Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée par M. Abdou X, demeurant ... ; M. X « fait appel » du jugement n° 03/273 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à la suite de son expulsion du terrain qu'il occupait sur l'îlot Bouzy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2006, présenté pour M. X, par Me Ruffié, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros assortie des intérêts de droit à titre de réparation, ainsi que 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Boissy, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2005, M. X se borne à faire appel du jugement rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal administratif de Mamoudzou, notifié le 10 août 2005, sans exposer les faits et moyens dont il entend se prévaloir ; que le mémoire produit le 15 mai 2006 par l'avocat de M. X n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête dès lors qu'il est postérieur au 12 décembre 2005, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai d'appel, tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 811-4 et R. 811-5 du code de justice administrative, et qui n'a pu être rouvert par la demande d'aide juridictionnelle, elle-même déposée tardivement, le 4 janvier 2006 ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX02008