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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX02215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02215


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 novembre et 7 décembre 2005, présentés pour la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE (F.T.D.), dont le siège est 1 rue Saint ;Lambin à Niort (79010), représentée par son gérant en exercice, par Me d'Alboy, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402618 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er j

anvier 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 25 mai 2004...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 novembre et 7 décembre 2005, présentés pour la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE (F.T.D.), dont le siège est 1 rue Saint ;Lambin à Niort (79010), représentée par son gérant en exercice, par Me d'Alboy, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402618 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 25 mai 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, président ;
* les observations de Me d'Alboy, pour la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens … effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … 4. Professions libérales et activités diverses : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes … » ;

Considérant que pour remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées et sous le régime de laquelle la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE (F.T.D.) s'était placée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'administration fiscale a estimé que cette société n'exerçait pas une activité de prothésiste mais se bornait à réaliser des opérations d'achat-revente de prothèses dentaires fabriquées en Thaïlande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE n'assure pas elle-même la fabrication de prothèses dentaires et qu'elle envoie les empreintes relevées sur les patients par les dentistes qui sont ses donneurs d'ordres, à un sous ;traitant implanté en Thaïlande lequel réalise les prothèses semi-finies qu'il lui réexpédie, ainsi qu'en attestent les documents douaniers produits au dossier, son activité consiste en la réalisation de la mise au point nécessaire à l'adaptation de la prothèse à la morphologie exacte du patient, après un premier essayage et sur les indications précises du praticien ; que cette mise au point est effectuée par le gérant associé de la société ou par un salarié qui ont tous deux la qualité de prothésistes ; que contrairement à ce que soutient l'administration, il n'est pas établi que la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE ait vendu des matières premières directement aux dentistes ou à des sociétés tierces ; que, par suite, nonobstant la faible superficie des locaux professionnels affectés à une telle activité, ou l'absence de comptabilisation de stocks de matières premières en fin d'exercice, la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE doit être regardée comme s'étant livrée au cours de la période vérifiée à l'activité de prothésiste entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, le paiement à la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0402618 du 15 septembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

Article 3 : L'Etat versera à la société FRANCE TECHNIQUE DENTAIRE une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX02215


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : D'ALBOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02215
Numéro NOR : CETATEXT000018256982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx02215 ?
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