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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02281


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 45 rue Philippe Lebon, par son gérant en exercice, par Me Seautereau ; la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/680 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, ainsi que des pénal

ités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 45 rue Philippe Lebon, par son gérant en exercice, par Me Seautereau ; la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/680 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION a pour activité la réalisation de travaux d'entretien d'immeubles ; que, depuis le 9 septembre 1999, elle exerce également celle de marchand de biens ; qu'elle demande la décharge des rappels supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la location des panneaux publicitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire … » ;

Considérant que la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION a acquis en 1999 un terrain non bâti que ses précédents propriétaires avaient donné en location à un annonceur, la société Dauphin OTA, pour y installer des panneaux publicitaires, par un bail qu'elle n'a pas dénoncé ; que ce terrain est cependant comptabilisé parmi ses actifs commerciaux et que les loyers y afférents constituent ainsi des produits de l'exploitation de cet actif commercial ; qu'à ce titre, ils sont exclus du champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 261 D du code général des impôts et que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération sous le régime de laquelle la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION s'était placée ;


En ce qui concerne l'acquisition d'un terrain à bâtir :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 6°) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7°) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. Sont notamment visés par le premier alinéa les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation… » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les opérations portant sur des immeubles qui présentent un caractère commercial sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 6° de l'article 257 lorsqu'elles ne relèvent pas ou ne relèvent plus du 7° de cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 268 du code général des impôts, les opérations de cessions d'immeubles effectuées par les marchands de biens agissant en cette qualité sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée sur lesdites opérations, et qu'aux termes de l'article 231-1 de l'annexe II du même code : « 1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières …» ;

Considérant que la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION soutient qu'elle a acquis, le 26 septembre 2000, un terrain de 1ha 58a 20ca, pour un prix de 316 400 francs (48 235 euros), en vue d'y construire six maisons individuelles dans un délai de quatre ans ; que cette acquisition avait été placée sous le régime des achats en vue de la revente prévu par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts et que l'opération ainsi effectuée était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière en vertu des dispositions précitées de l'article 257 7° 1. a. ; que, contrairement à ses engagements, la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION n'a pas déclaré cette opération immobilière et n'a pas versé la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle était soumise ; que si, devant le juge de l'impôt, elle demande, en compensation du rappel qui lui a été notifié, un droit à déduction d'un montant égal à l'imposition, cette déduction n'est possible qu'à la condition que l'opération ait été taxée sur le prix de vente total ; qu'en tant que marchand de biens, la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION n'était cependant taxable que sur la marge bénéficiaire en application du 6° de l'article 257 du code général des impôts et était exclue de tout droit à déduction par les dispositions précitées de l'article 231-1 de l'annexe II du code général des impôts ;


S'agissant de l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'admission d'un droit à déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en application d'une réponse ministérielle à Mme X du 20 septembre 1999, laquelle prévoit que si le marchand de biens taxable sur la marge a acquitté et déduit la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat du terrain au lieu d'acquitter à l'époque les droits de mutation de 0,60 %, il est dispensé de reverser la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite au titre de cet achat ; que la société qui n'a pas acquitté, ni déduit la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat du terrain ne remplit pas les conditions prévues par la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LIMOGES PRESTIGE LOCATION est rejetée.

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N° 05BX02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02281
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx02281 ?
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