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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02417


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la SARL SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES (SEIHE), dont le siège est Zone artisanale, bâtiment 14 route d'Angresse à Capbreton (40130), par le cabinet Lexia ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0300077 du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 923,21 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été réclamée par mise en demeure

du 7 octobre 2002 du receveur des impôts de Dax et à la décharge de droits...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la SARL SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES (SEIHE), dont le siège est Zone artisanale, bâtiment 14 route d'Angresse à Capbreton (40130), par le cabinet Lexia ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0300077 du 29 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 923,21 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été réclamée par mise en demeure du 7 octobre 2002 du receveur des impôts de Dax et à la décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge après dégrèvement partiel en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée et la décharge de l'imposition contestée, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2002, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES (SEIHE) a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 923, 21 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été réclamée par mise en demeure du 7 octobre 2002 du receveur des impôts de Dax et à la décharge de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle restait, selon l'administration, redevable après dégrèvement partiel en 2002, par le moyen que les droits dont s'agit avaient fait l'objet d'une décharge totale prononcée par un précédent jugement du tribunal administratif en date du 28 mai 2002 passé en force de chose jugée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de la société dirigées contre la mise en demeure du 7 octobre 2002 au motif qu'elles n'avaient pas été précédées de la réclamation préalable prévue à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, rejeté les conclusions en décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif que le maintien de ces droits à la charge de la société ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 mai 2002 ;

Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2002, devenu définitif, que, par ce jugement, le tribunal a prononcé la décharge de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été assignés à la SARL SEIHE au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 juillet 1995 ; qu'alors même que la société n'avait invoqué, devant le tribunal, que des moyens relatifs à une partie de ces rappels et que les conclusions afférentes au surplus des droits en litige étaient irrecevables faute de motivation, le jugement, qui n'a pas relevé cette irrecevabilité, ne peut être regardé comme n'ayant prononcé qu'une décharge partielle ;

Sur les conclusions en décharge se rattachant au litige d'assiette :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL SEIHE avait déjà obtenu la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 juillet 1995 lorsqu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Pau, le 20 janvier 2003, une nouvelle demande tendant à la décharge d'une partie de ces rappels ; que cette demande, qui était dès lors dépourvue d'objet dès avant la saisine du tribunal, n'était pas recevable ;
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 281-4 du même livre, en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable « dispose de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement » ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable ne peut, à peine d'irrecevabilité de sa demande, saisir le tribunal avant d'avoir présenté une contestation au chef de service compétent ; qu'il est constant que la SARL SEIHE a saisi les premiers juges d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 51 923,21 euros sans que cette demande ait été précédée de la réclamation prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, si l'administration n'a pas opposé en première instance la fin de non-recevoir tirée de l'absence de contestation préalable, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de régulariser la demande de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a relevé d'office cette irrecevabilité après avoir informé les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEIHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en exécution présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce que la cour ordonne sous astreinte à l'administration de prendre des mesures en exécution de l'arrêt à intervenir, ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions en exécution présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

Considérant que la SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES demande que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mai 2002 ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente » ; qu'il n'appartient pas à la cour d'assurer l'exécution d'un jugement qui n'a pas été frappé d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au tribunal administratif de Pau le dossier concernant les conclusions tendant à l'exécution du jugement de cette juridiction en date du 28 mai 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES est transmis au tribunal administratif de Pau en ce qui concerne les conclusions tendant à l'exécution du jugement de ce tribunal en date du 28 mai 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS HYDRO-ELECTRIQUES est rejetée.

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N° 05BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02417
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx02417 ?
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