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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02491


Vu I°), sous le n° 05BX02491, la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour Mme Danielle X demeurant ..., par Me Giroire Revalier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0400375 du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice lié à plusieurs interventions réalisées à compter du 4 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universit

aire à lui verser la somme susmentionnée avec intérêts au taux légal à compter d...

Vu I°), sous le n° 05BX02491, la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour Mme Danielle X demeurant ..., par Me Giroire Revalier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0400375 du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice lié à plusieurs interventions réalisées à compter du 4 janvier 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser la somme susmentionnée avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu II°), sous le n° 06BX02187, la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est 41 rue du Touffenet à Poitiers Cedex (86043), par Me Gagnere ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé 0400375 du 10 novembre 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 58 559,27 euros correspondant à ses débours, avec intérêts de droit à compter de la date de la décision réformée ainsi que la somme de 910 euros en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Gagnere pour la CPAM DE LA VIENNE,

- les observations de Me Brossier pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 4 janvier 2000, Mme X, alors âgée de 47 ans, a subi au centre hospitalier universitaire de Poitiers une hystérectomie associée à une annexectomie bilatérale et à une omentectomie, sous laparotomie médiane sous et sus-ombilicale ; qu'une fistule recto-vaginale ayant été constatée quelques jours après l'intervention, elle a subi, le 12 janvier 2000, une intervention visant à traiter cette fistule puis, le 31 mai suivant, une nouvelle opération visant au rétablissement de la continuité digestive, également sous laparotomie ; qu'au mois de janvier 2001 une échographie a mis en évidence une éventration médiane sous-ombilicale qui a été traitée au centre hospitalier par la mise en place d'une plaque pré-péritonéale le 19 février 2001 ; que Mme X demande réparation des préjudices subis, d'une part, du fait de la complication de fistule recto-vaginale et, d'autre part, du fait de l'éventration survenue par la suite ;

Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la complication de fistule recto-vaginale, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que son apparition est la conséquence directe de l'annexectomie qui a été pratiquée le 4 janvier 2000 ; que si Mme X soutient que cette opération d'annexectomie s'est avérée inutile, il résulte de l'instruction que les résultats des examens pratiqués en cours d'hystérectomie ont fait apparaître une suspicion de malignité d'une tumeur ovarienne découverte en cours d'opération ; qu'ainsi, l'intervention en cause était justifiée ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles a été pratiquée cette opération, dont la nécessité n'est apparue qu'en cours d'hystérectomie, le centre hospitalier était dans l'impossibilité d'informer préalablement la patiente du risque qu'elle comportait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, que l'éventration dont a souffert Mme X à la suite des interventions pratiquées au centre hospitalier est une complication fréquente des laparotomies dont la patiente n'avait pas été informée préalablement aux interventions qu'elle a subies ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ; que, toutefois, aucun élément de l'instruction ne permet de rattacher avec une probabilité suffisante l'éventration subie par Mme X à l'intervention initiale d'hystérectomie pratiquée un an avant la constatation de cette complication ; que, s'agissant des interventions postérieures à l'hystérectomie, destinées à traiter la fistule recto-vaginale et à rétablir la continuité digestive après ce traitement, le refus de Mme X d'y recourir l'aurait exposée à des risques graves, notamment septiques et à un handicap important ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée pour traiter la lésion recto-vaginale et rétablir la continuité digestive, et à supposer que l'éventration puisse être rattachée aux interventions post-hystérectomie, la faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, que ni Mme X ni la CAISSE PRIMAIRE ne sont fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE la somme que celles-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérantes à verser à l'établissement la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme Danielle X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 05BX02491/06BX02187


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GIROIRE REVALIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02491
Numéro NOR : CETATEXT000018257002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx02491 ?
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