Vu I°) la requête, enregistrée le 13 février 2006 sous le n° 06BX00304, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par la SCP Riviere Maubaret Riviere ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0400582 du 29 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cestas à lui verser une indemnité de 18 780 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mars 2002 ;
2°) de condamner la commune de Cestas à lui verser cette somme ;
3°) de condamner la commune de Cestas à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à supporter la somme de 360 euros correspondant à des frais d'expertise ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 5 septembre 2006 sous le n° 06BX01898, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE par la SCP Favreau et Civilise ; la CAISSE PRIMAIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé ;
2°) de condamner la commune de Cestas, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, à lui verser la somme de 11 418,43 euros correspondant à ses débours ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Gimel pour M. X,
- les observations de Me André pour la commune de Cestas,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le 4 mars 2002 vers 10h45 M. X a été victime d'une chute alors qu'il circulait à pied rue du Pujau à Cestas, sur une partie de la voie dépourvue d'aménagements urbains, et notamment d'un trottoir, et longeant un espace boisé naturel ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits au dossier que le « nid-de-poule » présent sur le bas-côté de la voie et qui serait à l'origine de la chute de M. X est de faible importance et n'excède pas les imperfections que les piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer sur une voie de ce type ; que, par suite, l'accident dont a été victime M. X, qui connaissait d'ailleurs les lieux, doit être regardé comme imputable non à un défaut d'entretien normal de la voie publique mais à la seule inattention de la victime ; que, par suite, M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2002 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cestas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Michel X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cestas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 06BX00304/06BX01898