Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2006, présentée pour M. Erion X, ressortissant albanais, demeurant ..., par Me Landete ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501535, en date du 20 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Landete, la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Landete pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Erion X, ressortissant albanais, relève appel du jugement, en date du 20 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si M. X a bénéficié, depuis son entrée en France, en juin 2003, alors qu'il était mineur, de mesures judiciaires de placement et d'assistance éducative puis de protection en tant que jeune majeur, et s'il a été mis à même, dans le cadre de ces mesures, de poursuivre sa scolarité et d'entamer une formation professionnelle, ces circonstances, qui ne peuvent, par elles-mêmes, lui conférer un droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne sauraient davantage, même s'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Gironde quant aux conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, alors que M. X, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Albanie, où, notamment, demeure toujours sa mère, que l'arrêté contesté porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X, ou à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 06BX01246