La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°06BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 06BX01535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2006, sous le n° 06BX01535, présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ... par Me Rouffiac, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400592, en date du 8 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui leur ont été assign

és au titre de l'année 1997 ;
2°) de les décharger des impositions en litige ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2006, sous le n° 06BX01535, présentée pour M. et Mme Philippe X demeurant ... par Me Rouffiac, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400592, en date du 8 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui leur ont été assignés au titre de l'année 1997 ;
2°) de les décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X relèvent appel d'un jugement du 8 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux supplémentaires qui leur ont été assignés au titre de l'année 1997 ;

Considérant que M. X a perçu en 1997 une somme de 517 000 F versée par l'UAP, alors qu'il exerçait l'activité d'agent général d'assurance, somme destinée à compenser les conséquences de la fusion de cette entité avec la société AXA ; que l'administration lui a notifié un redressement découlant du caractère imposable, selon elle, de cette somme, qu'elle a imposée pour un tiers en tant que recette non commerciale, et pour les deux autres tiers, au taux applicable en matière de plus-values professionnelles à long terme ; que M. et Mme X font valoir que la procédure devant le tribunal administratif a été irrégulière, et que l'administration a omis, à tort, de tenir compte du prix d'acquisition acquitté pour les portefeuilles ayant donné lieu au versement de la somme en litige, au moins à proportion de la part de cette somme regardée comme une plus value ;

S'agissant de l'impôt sur le revenu :

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant que le mémoire en réplique de l'administration fiscale, enregistré le 5 mai 2006 au greffe du tribunal administratif et alors notifié à M. et Mme Philippe X ne contenait aucun élément nouveau par rapport à ceux développés dans un précédent mémoire en défense, auquel les requérants avaient pu répliquer ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu en raison du maintien de l'audience à la date du 24 mai 2006 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant les premiers juges ne peut par suite qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective d'une fusion à intervenir entre l'UAP et la société AXA, un protocole d'accord en date du 14 novembre 1996 a été conclu entre la première de ces entités et le syndicat des agents généraux Arcade ; que cet accord prévoyait le rachat de l'exclusivité territoriale attachée au précédent statut des agents généraux, la perte par ces derniers de la gestion des sinistres afférents aux affaires non souscrites par l'agent lui-même mais relevant de son secteur territorial, la réduction de l'assiette de l'indemnité de fin de mandat du fait de la baisse des taux de commission résultant de la mise en place du nouveau statut et l'instauration d'une fraction de rémunération variable en fonction des résultats techniques du portefeuille ;
Considérant que si l'application du protocole susmentionné était susceptible d'entraîner une dépréciation de la valeur patrimoniale du portefeuille de M. Philippe X, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature, en l'absence de cession ou d'abandon d'éléments d'actif immobilisé susceptible d'utilisation autonome, à permettre de regarder l'indemnité versée, ne serait-ce que pour partie, comme une plus-value professionnelle à long terme ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que le versement de la somme en litige avait pour objet de compenser, pour les agents généraux d'assurance de l'UAP, à raison de l'exercice antérieur par ces derniers de leur activité professionnelle, la réduction des parties fixes de leurs commissions, ainsi que la perte d'un régime protecteur en matière de concurrence dans leur zone d'activité ; que, dès lors, cette indemnité avait, en totalité, le caractère d'une recette imposable au même titre que les commissions et recettes dont elle avait pour objet de compenser la perte éventuelle, et était donc taxable dans la même catégorie que ces dernières, lesquelles revêtent un caractère non commercial ; que la circonstance que l'administration ait admis, à titre de mesure de tempérament, l'imposition des deux tiers de la somme versée au taux réservé normalement aux plus-values professionnelles à long terme est sans influence sur la nature même de la recette ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis à tort de prendre en considération le prix d'acquisition des portefeuilles pour déterminer le montant de la prétendue plus-value en cause est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Philippe X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1997 ;

Sur les contributions et prélèvements sociaux :

Considérant que la somme versée en 1997 à M. et Mme Philippe X ayant la nature, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un revenu d'activité, les contributions sociales assises sur cette somme ne peuvent être contestées que devant la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, saisi de conclusions dirigées contre ces contributions, les a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Philippe X la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme Philippe X tendant à la décharge des contributions et du prélèvement social assignés à ces derniers au titre de l'année 1997.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Philippe X devant le tribunal administratif de Pau, tendant à la décharge des contributions sociales et du prélèvement social supplémentaires qui ont été assignés à M. X au titre de l'année 1997, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2
N° 06BX01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01535
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;06bx01535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award