Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée par le PREFET de la GIRONDE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/2300 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. Mehmet X en annulant l'arrêté du 31 mars 2006 portant refus du regroupement familial qu'il avait sollicité en faveur de son épouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, titulaire d'une autorisation de résidence sur le territoire français de dix ans, a demandé, le 14 octobre 2005, le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme Y qu'il a épousée en Turquie le 29 juillet 2005 ; que le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice de cette mesure par arrêté du 31 mars 2006, confirmé sur recours gracieux, par décision du 1er juin 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X justifiait depuis plusieurs mois d'un salaire mensuel net de 1 105,51 euros, supérieur au salaire minimum de croissance mensuel dont le dernier montant net s'élevait à 957,03 euros depuis le 1er juillet 2005 ; que les salaires de M. X ont été portés à 1 249,92 euros à compter d'avril 2006 et que M. X était, en outre, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, il justifiait de ressources stables et suffisantes qui lui permettaient de subvenir aux besoins de sa famille et que, par suite, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice du regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET de la GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 31 mars 2006 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET de la GIRONDE est rejetée.
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N° 07BX00097