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20/12/2007 | FRANCE | N°07BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 07BX00499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2007, présentée pour Mlle Amel X, demeurant ..., par Me Broca ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/1574 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute

-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2007, présentée pour Mlle Amel X, demeurant ..., par Me Broca ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/1574 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 196 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;



…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'arrêté du 1er octobre 2004, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 30 janvier 2003, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de six mois ; qu'à l'expiration dudit visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français avant de solliciter, le 14 mai 2004, la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er octobre 2004 ;


Considérant que si Mlle X fait valoir que sa soeur et son beau-frère, qui séjournent régulièrement en France, l'ont recueillie, conformément à l'acte de recueil légal passé devant notaire, en Algérie, le 14 avril 2003, qu'elle vit maintenant en France depuis quatre ans, où elle a « noué des relations sérieuses », et parle couramment le français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, déjà âgée de dix-sept ans lors du recueil légal, était, à la date de l'arrêté litigieux, majeure, célibataire et sans enfant et que ses parents et cinq de ses frères et soeurs vivent en Algérie ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative personnelle ne peuvent être accueillies ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07BX00499


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00499
Numéro NOR : CETATEXT000018257031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;07bx00499 ?
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