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20/12/2007 | FRANCE | N°07BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 décembre 2007, 07BX01630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour M. Mola X, domicilié au centre de rétention à Cornebarrieu (31700), par Me Broca ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/3235 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination d

e la reconduite et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour M. Mola X, domicilié au centre de rétention à Cornebarrieu (31700), par Me Broca ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/3235 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.196 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 1er août 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;


Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 29 août 2006 :

Considérant que M. X invoque un défaut de motivation entachant la décision en date du 29 août 2006 par laquelle le préfet, aurait, après un nouvel examen, confirmé sa décision de refus de titre de séjour en date du 1er août 2006 en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, ses dispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant que la circulaire dont s'agit se borne de proposer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour ; que d'une part cette circulaire ne présentait aucun caractère impératif, d'autre part, en l'absence de changement dans la situation de M. X, la décision en date du 29 août 2006 ne pouvait qu'être confirmative ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il s'est marié en février 2005 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident ; que s'il peut être tenu pour exact qu'il s'occupe de l'enfant de son épouse, de nationalité française avec l'accord du père biologique, il est constant qu'il ne dispose pas de l'autorité parentale et qu'il ne pourvoit pas aux besoins de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. X comme son mariage présentent un caractère récent ; que M. X qui a vécu au Congo jusqu'à l'âge de 31 ans, n'établit pas être sans liens familiaux avec son pays d'origine nonobstant le certificat de décès de son père ; que si dans ses dernières écritures, M. X fait valoir la grossesse de son épouse, ce fait est postérieur à l'arrêté en date du 5 juillet 2007 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 5 juillet 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le Congo comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir que la situation politique en République Démocratique du Congo est « catastrophique », il ne fait état, ni de menaces, ni de risques qui pèseraient sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;
Considérant que si à la date de la décision, M. X disposait d'une adresse stable, connue des services préfectoraux ; il ressort des pièces du dossier qu'il était démuni de document d'identité en cours de validité ; qu'ainsi, il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, le placement de l'intéressé en rétention administrative était justifié ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01630
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;07bx01630 ?
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