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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX00665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 sous le n° 05BX00665, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;


La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0401209 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de la commune en date du 11 mars 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» ;

2°) de rejeter la

demande présentée par Mme Jeanine Y, M. Marc X, l'E.A.R.L. Neyrolles, représentée par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 sous le n° 05BX00665, présentée pour la COMMUNE DE MONTPEYROUX, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Montazeau-Cara-Thalamas ;


La COMMUNE DE MONTPEYROUX demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0401209 du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de la commune en date du 11 mars 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jeanine Y, M. Marc X, l'E.A.R.L. Neyrolles, représentée par M. Daniel A et M. Armand Z tendant à l'annulation de cette décision ;


3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de Mme Jeanine Y et autres une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,
- les observations de Me Wormstall, avocat de la COMMUNE DE MONTPEYROUX,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par la décision attaquée en date du 11 mars 2004 le maire de la COMMUNE DE MONTPEYROUX a procédé à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, propriétés de la section de commune dite de «Montpeyroux», soit par bail à ferme de neuf ans, soit par contrat d'estive annuel, à six ayants droit distincts dont Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z ;


Considérant que Mme Jeanine Y, M. Marc X, M. Daniel A et M. Armand Z figurent parmi les attributaires de biens sectoraux ; qu'ils avaient par suite qualité et intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision d'attribution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (…)2º Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; (…) En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal. » ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'autorise le maire à exercer les compétences que la commission syndicale détient en vertu des dispositions de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales précitées, même dans le cas où, comme en l'espèce, celle-ci n'est pas constituée ; que par suite, le maire de la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'avait pas compétence pour attribuer des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» par bail à ferme de neuf ans ;


Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales précitées, seul le conseil municipal est compétent pour décider de louer les biens de la section pour une durée inférieure à neuf ans, sous réserve de la consultation de la commission syndicale qu'elles prévoient ; que par suite, le maire de la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'avait pas compétence pour attribuer des biens de la section de commune dite de «Montpeyroux» par contrat annuel d'estive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTPEYROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire en date du 11 mars 2004 portant attribution des biens de la section de commune dite de « Montpeyroux » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Marc X, de Mme Jeanine Y, de l'E.A.R.L. Neyrolles représentée par M. Daniel A et de M. Armand Z, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE MONTPEYROUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTPEYROUX est rejetée.

3
No 05BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00665
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx00665 ?
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