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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX01189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2005 sous le n° 05BX01189, présentée pour M. David X demeurant ... par la Scp Delavallade-Gélibert-Delavoye, avocat ;


M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2005 sous le n° 05BX01189, présentée pour M. David X demeurant ... par la Scp Delavallade-Gélibert-Delavoye, avocat ;


M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- les observations de Me Berrada, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, délégué du personnel, a fait l'objet d'une première demande de licenciement qui s'est conclue par un rejet de l'inspecteur du travail en date du 22 janvier 2004 au motif que la procédure suivie par l'employeur n'avait pas été régulière ; que celui-ci a immédiatement engagé une nouvelle procédure à l'issue de laquelle l'inspecteur du travail a, par décision du 24 février 2004, accordé l'autorisation de licencier de M. X ; que, par jugement en date du 26 avril 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X ; que celui-ci relève appel de ce jugement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur le moyen, qui n'est pas inopérant, invoqué par M. X et tiré de ce qu'en l'absence d'élément nouveau, une seconde procédure d'autorisation de licenciement ne pouvait pas être engagée à son encontre ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant en premier lieu qu'à la suite d'un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour irrégularité de procédure, un employeur peut faire une nouvelle demande de licenciement auprès de l'inspecteur du travail quand bien même aucun événement nouveau ne serait survenu depuis la première demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail ne pouvait que rejeter comme irrecevable la seconde demande d'autorisation de son licenciement ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. » ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que si M. X n'a pas eu connaissance de l'identité de deux témoins des faits s'étant déroulés sur le parc de stationnement du magasin Surcouf, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les témoignages de ces deux personnes, dont au demeurant le requérant connaissait les énonciations ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail » et qu'aux termes de l'article R. 436-8 du même code : « En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. X, afin d'éviter tout trouble dans le fonctionnement de la société, a dispensé celui-ci de travailler tout en maintenant son salaire jusqu'à la fin de la seconde procédure de licenciement ; que cette mesure, acceptée dans un premier temps par le requérant, ne peut pas être qualifiée de mise à pied au sens de l'article L. 122-41 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 436-8 précité du code du travail doit être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que, comme il vient d'être dit, M. X n'a pas fait l'objet d'aucune mise à pied ; qu'au demeurant une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que M. X aurait fait l'objet de deux sanctions pour les mêmes faits doit être écarté ;

Considérant en cinquième et dernier lieu qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 janvier 2004 que, le 29 novembre 2003, à la suite d'une remarque faite par M. X, chef de service, à un salarié à propos d'un retard au travail, une altercation a eu lieu entre les deux hommes dans le bureau de M. X puis une rixe les a opposés quelques minutes plus tard, sur le parc de stationnement du magasin ; que les actes ainsi commis dans le cadre de l'activité professionnelle, qui ne se rattachent pas à l'exercice normal des mandats dont l'intéressé était investi, présentent un caractère suffisant de gravité, compte tenu du statut de cadre de M. X, pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Surcouf le bénéfice des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Surcouf tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01189
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx01189 ?
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