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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2005 sous le n° 05BX01339, présentée pour la COMMUNE D'ETAULES par Me Callaud, avocat ;

La COMMUNE D'ETAULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 juin 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers et de les condamner à lui verser la somme de

2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2005 sous le n° 05BX01339, présentée pour la COMMUNE D'ETAULES par Me Callaud, avocat ;

La COMMUNE D'ETAULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 juin 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers et de les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ETAULES : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors de voies et emprises publiques existantes et ne présenter qu'un seul accès sur les voies publiques existantes, sauf impossibilités techniques ; pour les établissements commerciaux de plus de 200 m2 de surface de vente, il est exigé une place de stationnement pour 20 m2 de superficie de plancher hors oeuvre nette à compter de ce seuil » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire qui avait été délivré à la COMMUNE D'ETAULES par son maire le 5 juin 2004 autorisait la construction d'un immeuble comportant en rez-de-chaussée cinq locaux commerciaux d'une surface hors oeuvre nette de 458 m2 et cinq appartements à l'étage d'une surface hors oeuvre nette de 449 m2 ; que cette autorisation prévoyait neuf aires de stationnement sur une parcelle appartenant à la commune située à quarante mètres de la construction ainsi qu'une dixième aire sur la parcelle d'assiette de cette dernière ; que si la construction comporte des locaux commerciaux dont l'un à destination de supérette, aucun de ceux-ci n'a une surface de vente supérieure à 200 m2 ; que les appartements sont destinés à l'hébergement des commerçants ; qu'aucune difficulté de stationnement n'existe dans le centre du bourg dans lequel se trouve le terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que, dans ces conditions, la création de ces dix aires de stationnement est suffisante pour répondre aux besoins de la construction ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire du 5 juin 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les requérants devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la COMMUNE D'ETAULES a produit l'arrêté du maire du 22 mars 2001 donnant délégation à Mme Fournicault, adjointe, pour signer notamment les décisions en matière d'urbanisme ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de celle-ci pour signer le permis de construire doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que compte tenu de la situation du projet autorisé au centre du bourg à proximité d'autres immeubles de même hauteur ne présentant pas d'aspect particulier et de l'architecture de la construction autorisée, le maire n' a pas, en délivrant le permis de construire litigieux, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 précité ;


Considérant que les circonstances que la création d'un immeuble comportant une importante surface à destination commerciale ne présenterait pas d'utilité pour la COMMUNE D'ETAULES et que la réalisation du projet porterait atteinte à des droits des tiers sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE D'ETAULES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire du 4 juin 2004 susvisé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la COMMUNE D'ETAULES le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :



Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juin 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X et par Mme Y devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ETAULES tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01339


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CALLAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01339
Numéro NOR : CETATEXT000018256899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx01339 ?
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