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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX01566


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2005 sous le n° 05BX01566, présentée pour Mme Rolande X demeurant ... par Me Hoarau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la société dionysienne d'aménagement et de construction (S.O.D.I.A.C.) de parcelles pour la constitution de rése

rves foncières en vue de la réalisation de l'opération d'urbanisme «l'Ilot Océan ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2005 sous le n° 05BX01566, présentée pour Mme Rolande X demeurant ... par Me Hoarau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la société dionysienne d'aménagement et de construction (S.O.D.I.A.C.) de parcelles pour la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation de l'opération d'urbanisme «l'Ilot Océan » et l'arrêté en date du 29 avril 2004 par lequel ledit préfet a déclaré cessible l'immeuble situé 180 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués et de condamner la S.O.D.I.A.C. à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;

- les observations de Me Rose Dulcina, avocat de la société dionysienne d'aménagement et de construction (S.O.D.I.A.C.) ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes, Etat, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : « L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. » ;

Considérant que par convention en date du 17 janvier 2000, la commune de Saint-Denis a chargé la société dionysienne d'aménagement et de construction (S.O.D.I.A.C.), société d'économie mixte locale, de faire procéder en son nom et pour son compte aux études et à la réalisation de l'opération d'aménagement de « l'Ilot Océan » ; que le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a, par une délibération du 4 octobre 2002, autorisé son maire à saisir le préfet d'une demande d'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire et a, par une délibération du 4 décembre 2002 , décidé de confier l'acquisition par voie d'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement à la S.O.D.I.A.C. ; que cette dernière mission a été formalisée par un avenant n° 5 à la convention publique d'aménagement du 11 mars 2003 ; qu'ainsi, la S.O.D.I.A.C., en sa qualité de mandataire de la commune de Saint-Denis, a compétence pour procéder par voie d'expropriation à l'acquisition des parcelles, nonobstant les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4º L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération » ;

Considérant qu'à la date du 20 février 2003 à laquelle le préfet de la Réunion a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération d'urbanisme « l'Ilot Océan », l'étude du programme des travaux et ouvrages de la zone d'aménagement concerté de « l'Ilot Océan », qui n'a été créée que par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Denis du 30 septembre 2003, n'était pas suffisamment avancée pour que le projet puisse être regardé comme établi au sens de l'article R. 11-3.II précité ; que, l'importance et l'intérêt de cette opération d'aménagement justifiaient qu'il soit procédé dans les meilleurs délais à l'acquisition des immeubles avant que le projet global de l'opération soit établi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête ne relevait pas de l'article R. 11- 3.II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté .

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative du dossier d'enquête publique, que la commune de Saint-Denis et la S.O.D.I.A.C. n'avaient pas envisagé de conduire l'opération d'aménagement sans exproprier de parcelles bâties, quand bien même la notice explicative précisait « que seront acquises et réhabilitées les surfaces vacantes ou laissées en friche » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d'irrégularité du fait du caractère incomplet de la notice explicative doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'estimation sommaire des dépenses que comporte le dossier d'enquête publique, en vertu des dispositions précitées du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, évalue celles-ci à la somme de 34.668.000 euros pour l'indemnité principale et à celle de 3.466.800 euros pour les indemnités accessoires ; que cette estimation est conforme à l'évaluation effectuée en 2002 par le service des domaines ; que les circonstances que le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'expropriation de la parcelle de la requérante, située dans la principale rue commerçante de la commune de Saint-Denis, à un montant près de trois fois supérieur à celui proposé par la S.O.D.I.A.C. et que certaines parcelles auraient fait l'objet de cession à des prix élevés ne sont pas de nature à établir que l'appréciation des dépenses de l'estimation sommaire est erronée ;

Considérant, en cinquième lieu, que, même si la commune disposait du droit de préemption pour se porter acquéreur des parcelles situées dans le périmètre de l'opération, elle a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure d'expropriation afin d'avoir la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles dans un délai rapide ;

Considérant, en dernier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt public qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la zone d'aménagement concerté « l'Ilot Océan » en vue de la réalisation duquel l'acquisition des parcelles a été déclarée d'utilité publique entend dynamiser le centre-ville de Saint-Denis par la création de parcs de stationnement de grande capacité, d'un pôle multi-modal de transports publics, d'espaces publics, de logements privés et sociaux, d'un complexe cinématographique et de locaux à usage commercial et de bureaux qu'ainsi que par la réhabilitation de logements dégradés ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération d'aménagement, qui n'est pas surdimensionnée au regard de ses finalités, les inconvénients qu'elle présente, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à la propriété privée et à l'activité commerciale existante, ne sont pas de nature à retirer à l'acquisition des parcelles en vue de sa réalisation son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre l'arrêté du préfet de la Réunion du 15 juillet 2003 portant déclaration d'utilité publique n'étant fondé, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 29 avril 2004 par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 15 juillet 2003, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.O.D.I.A.C., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice de ces mêmes dispositions à la S.O.D.I.A.C. ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société dionysienne d'aménagement et de construction tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01566
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx01566 ?
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