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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX01781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX01781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2005 sous le n° 05BX01781, présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ..., par Me Mohamed, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 152/2003 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Mayotte en date du 30 janvier 2003 N°5/SG/DE portant déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et N°6/SG/DE portant mise en demeure de remettre les lieux en leur état ini

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2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2005 sous le n° 05BX01781, présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ..., par Me Mohamed, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 152/2003 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Mayotte en date du 30 janvier 2003 N°5/SG/DE portant déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et N°6/SG/DE portant mise en demeure de remettre les lieux en leur état initial ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de droit, n'exige que la déchéance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, qui relève d'un régime procédural qui lui est propre, soit prononcée suivant la même procédure que la délivrance de ladite autorisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) » ;

Considérant que, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 novembre 2002, Mme X a été informée qu'une procédure de déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle était titulaire était engagée ; qu'elle a fait valoir ses observations par courrier en date du 13 décembre 2002 adressé au préfet de Mayotte ; qu'ainsi les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, qui n'ont pas pour objet d'imposer que le constat des faits soit opéré de façon contradictoire, ont été respectées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n°230/SG/DE du 27 octobre 2000 portant autorisation délivrée à Mme X d'occuper une parcelle de terrain domanial : « La parcelle (…) est destinée à l'usage d'activité agricole » et qu'aux termes de son article 2 : «(…) l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou partie, pour cause d'intérêt public ou pour inexécution d'une quelconque des conditions du présent arrêté » ; qu'enfin, aux termes de son article 5 : « le titulaire de l'autorisation encourt la déchéance de plein droit pour causes suivantes : utilisation du terrain à des fins autres que l'exécution prévue à la présente autorisation (…) » ;

Considérant que selon les termes du courrier adressé le 15 juillet 2002 par le directeur de départemental de l'agriculture et de la forêt au directeur départemental de l'équipement auquel étaient jointes les photos réalisées sur les lieux les 22 mai et 9 juillet 2002, il a été constaté sur la parcelle occupée par Mme X la présence de nombreux déchets dont certains à caractère polluant, de nature à rendre impossible la poursuite d'une activité agricole vivrière ; que Mme X se borne à contester être à l'origine du dépôt de ces gravats et soutient qu'ils seraient limités et ne feraient pas obstacle à la poursuite d'une activité agricole ; qu'elle n'établit cependant pas l'affectation à un usage agricole de la parcelle sur laquelle elle admet avoir procédé à des travaux de terrassement ; qu'ainsi Mme X n'a pas respecté l'usage pour lequel lui avait été accordée l'autorisation d'occupation temporaire ; que par suite le préfet de Mayotte, dans le cadre de ses pouvoirs de police de conservation du domaine public, l'a légalement déchue de l'autorisation d'occupation temporaire et mise en demeure de remettre les lieux en leur état initial ;

Considérant que Mme X n'assortit les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 05BX01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01781
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx01781 ?
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