Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2005 sous le n° 05BX01821, présentée pour Mlle Julie X demeurant ..., par Maître Thouroude, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301810 en date du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 36.195 euros, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable ;
3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 ;
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Wormstall, avocat du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le Centre hospitalier universitaire de Toulouse responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie par Mlle X le 18 novembre 1999 au cours de laquelle quatre dents de sagesse lui ont été extraites au lieu de deux ; que le tribunal a condamné le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques subis, mais a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices liés à la restauration de deux molaires supérieures par implants dentaires ; que Mlle X, qui soutient que cette deuxième intervention est justifiée, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le Tribunal de grande instance de Toulouse, menée contradictoirement et dont les conclusions circonstanciées ne sont pas efficacement contredites par l'avis du médecin personnel de la requérante ou par le devis chirurgical produit, que l'avulsion supplémentaire ne comporte aucune conséquence dommageable au niveau orthodontique et ne nécessite pas de restauration par implants dentaires ; que, par suite, l'opération de restauration de deux molaires supérieures par implants dentaires n'est pas justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les préjudices liés à une seconde intervention ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier universitaire de Toulouse le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Julie X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 05BX01821