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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX01941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005 sous le n° 05BX01941, présentée pour la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES venant aux droits de la S.A.R.L. Ruggieri ayant son siège social 6 boulevard Joffrery à Muret (31600), par Me Loriot ;

La SA ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de MM. X et Y, les décisions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 11 juillet 2002 auto

risant leur licenciement ;

2°) de rejeter les demandes présentées...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2005 sous le n° 05BX01941, présentée pour la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES venant aux droits de la S.A.R.L. Ruggieri ayant son siège social 6 boulevard Joffrery à Muret (31600), par Me Loriot ;

La SA ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de MM. X et Y, les décisions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 11 juillet 2002 autorisant leur licenciement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision en date du 11 juillet 2002 prise sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé les décisions de refus d'autorisation de licenciement prises par l'inspecteur du travail à la suite de la demande de la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES et a autorisé le licenciement de MM. X et Y, salariés protégés ; que, saisi par ces derniers, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, par jugement en date du 12 juillet 2005, la décision ministérielle ; que la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES interjette appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, MM. X et Y ont soulevé dans leur demande devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la société ne pouvait pas être regardée comme ayant rempli son obligation de reclassement en leur proposant un contrat comportant une clause générale de mobilité ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas soulevé d'office ce moyen ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions d'autorisation de licenciement :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans les cas où la demande d'autorisation est motivée par un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES a, à la suite de difficultés économiques, décidé de cesser l'activité exercée sur le site de production de Monteux dans le Vaucluse sur lequel travaillaient MM. X et Y en qualité d'ouvriers de fabrication ; qu'elle leur a proposé un reclassement en tant que magasiniers caristes dans l'établissement de Sainte Foy de Peyrolières en Haute-Garonne ; que MM. X et Y ont refusé cette proposition de mutation en raison de l'introduction dans leur contrat de travail d'une clause de mobilité générale au sein de l'entreprise et de ses filiales ; que cette clause, dont la nécessité n'est pas établie par la société, modifiait substantiellement leur contrat ; que la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, qui n'a pas modifié sa proposition alors que les deux salariés acceptaient leur mutation si la clause de mobilité était retirée et qui ne leur a proposé aucun autre poste, ne peut être regardée comme ayant rempli son obligation de reclassement à leur égard ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 11 juillet 2002 autorisant le licenciement de MM. X et Y ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X et à M. Y la somme de 1.300 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTICIFICES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.300 euros à MM. X et Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01941
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LORIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx01941 ?
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