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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX02211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2005 sous le n° 05BX02211, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général, par la SCP d'avocats Charrel et associés ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401424-0401442 du 9 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de la commission permanente du conseil général du département de la Réunion en date du 26 juillet 2004 refusant d'approuver l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2005 sous le n° 05BX02211, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général, par la SCP d'avocats Charrel et associés ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401424-0401442 du 9 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de la commission permanente du conseil général du département de la Réunion en date du 26 juillet 2004 refusant d'approuver la décision de la commission d'appel d'offres du 17 juin 2004 attribuant à la société JM Transports les lots 7 et 20 du marché public négocié de transport scolaire du Bassin Sud concernant le territoire de la commune de Saint-Joseph ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société JM Transports tendant à l'annulation de ladite décision ;

3°) de condamner la société JM Transports à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si n'était pas jointe à la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION une copie du jugement attaqué, ledit jugement, qui figure au demeurant dans son intégralité dans les pièces du dossier de première instance soumis au juge d'appel, a été produit par le DEPARTEMENT DE LA REUNION mis en demeure de régulariser sa demande ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société JM Transports doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a lancé une procédure négociée après publicité préalable pour l'attribution du marché public de transport scolaire du Bassin Sud ; que lors de sa séance du 17 juin 2004, la commission d'appels d'offres a décidé d'attribuer les lots 7 et 20 du marché à la société JM Transports ; que, par la décision attaquée du 21 juillet 2004, la commission permanente du conseil général de la Réunion a décidé de ne pas donner suite à la procédure concernant ces deux lots en reprenant le motif, retenu par la commission des travaux publics et transports réunie le même jour, que les capacités financières et techniques de cette société « pouvaient être jugées insuffisantes » et qu'elles avaient été «modifiées» par celle-ci « lors de la négociation du 18 mai par la production de nouveaux documents » ; qu'elle a, en conséquence, décidé de lancer une nouvelle consultation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics alors applicable : «Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.(…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamées sont absentes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et avant l'admission des candidatures ;

Considérant qu'aux termes de l'avis d'appel public à la concurrence publié le 26 janvier 2004 les dossiers de candidature devaient comporter les justificatifs relatifs au mode d'acquisition de véhicules ainsi que l'attestation d'une banque garantissant le financement de ces véhicules ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission d'ouverture des plis du 11 mars 2004 que la société JM Transports n'avait pas produit ces documents ; que selon le rapport de la commission d'appels d'offres en date du 17 juin 2004, conformément aux stipulations précitées de l'article 52, des documents et renseignements complémentaires ont alors été demandés à l'ensemble des candidats notamment la liste des véhicules et leur affectation sur chacun des lots demandés, les justificatifs relatifs au mode d'acquisition du matériel, la garantie d'un organisme financier en cas de proposition de véhicules neufs ; que cependant, la société JM Transports n'a pas produit lesdits documents dans le nouveau délai imparti ; qu'en effet, par courrier du 10 mai 2004 la présidente du conseil général a de nouveau invité la société JM Transports à remettre le 18 mai 2004, jour de la séance de négociation prévue, les justificatifs de l'acquisition des véhicules neufs proposés dans l'offre, de la garantie financière de cette acquisition et de la garantie de livraison ; qu'ainsi le 25 mars 2004, date à laquelle la liste des candidats agréés a été dressée, le dossier de candidature de la société JM Transports n'était pas complet et sa candidature était irrecevable ; que la candidature de la société JM Transports a cependant été admise ; que la procédure d'attribution était donc viciée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code des marchés publics alors applicable : « La personne responsable du marché dresse la liste des candidats invités à négocier. Elle adresse simultanément et par écrit aux candidats une lettre de consultation et, le cas échéant, le dossier de consultation. La personne responsable du marché engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant. La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général. Au terme des négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché, après avis de la commission d'appel d'offres, pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Pour les collectivités territoriales, le marché est attribué par la commission d'appel d'offres au vu d'une proposition de classement des offres réalisée par la personne responsable du marché. » ;

Considérant que les dispositions précitées permettaient à la commission permanente du DEPARTEMENT DE LA REUNION, personne responsable du marché, de renoncer à conduire à son terme la procédure de passation du marché pour un motif d'intérêt général ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'admission de la candidature de la société JM Transports constituait une irrégularité de nature à interdire la signature du marché ; que cette irrégularité constituait un motif d'intérêt général de nature à justifier la renonciation du DEPARTEMENT à poursuivre la procédure d'attribution des lots 7 et 20 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur le motif que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'établissait pas en quoi les modifications dont faisait état la commission permanente dans sa décision constituaient une irrégularité de nature à empêcher la signature du marché pour annuler la décision évoquée ;

Considérant qu'aucun autre moyen qu'il appartiendrait à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner n'a été soulevé par la société JM Transports tant devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que devant la cour ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la réunion a annulé la décision de la commission permanente du conseil général de la Réunion en date du 26 juillet 2004 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA REUNION, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société JM Transports demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au DEPARTEMENT DE LA REUNION le bénéfice des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société JM Transports devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION et de la société JM Transports tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02211
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CHARREL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx02211 ?
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