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31/12/2007 | FRANCE | N°05BX02389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX02389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2005 sous le n° 05BX02389, présentée pour Mme Saïda X demeurant ..., par Maître Lendres, avocat ;


Mme X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0500440 en date du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général de Niort a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de con

damner le Centre hospitalier général de Niort à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2005 sous le n° 05BX02389, présentée pour Mme Saïda X demeurant ..., par Maître Lendres, avocat ;


Mme X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0500440 en date du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général de Niort a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le Centre hospitalier général de Niort à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 ;
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent contractuel des services hospitaliers du Centre hospitalier général de Niort, a fait l'objet le 10 novembre 2004 d'une décision de licenciement à titre disciplinaire ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » ; qu'une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre d'un agent public n'est relative ni à une obligation à caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation pénale ; que, par suite, Mme X ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. » ;

Considérant que Mme X a été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier pendant toute la durée de l'instruction de l'affaire ; qu'au cours de cette instruction, Mme X a sollicité l'audition par l'administration de sept employés supposés témoigner en sa faveur ; que la direction du centre hospitalier l'a informée de son accord ; qu'elle a procédé à ces entretiens qui ont porté sur l'objet des poursuites disciplinaires ; que, dans ces conditions, aucune disposition n'imposait d'informer Mme X de l'existence de ces entretiens dès lors qu'il n'est pas contesté que leurs comptes-rendus figuraient dans son dossier consultable à tout moment ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme ayant été mise à même de consulter ces comptes-rendus et d'y répondre ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit n'imposait au Centre hospitalier général de Niort de vérifier la réalité des accusations portées contre Mme X auprès des patients, de leurs familles ou du personnel médical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages produits, précis et concordants, qui ne sont pas sérieusement contredits, que Mme X a fait preuve, à de nombreuses reprises, de brutalité verbale et physique tant à l'égard des patients que de ses collègues ; qu'elle a eu un comportement d'intimidation contraire au travail d'équipe, favorisant les relations conflictuelles au sein du personnel ; qu'elle a manqué aux règles élémentaires d'hygiène ; que ces faits revêtent le caractère de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits, dont la gravité est accentuée par la nature des fonctions d'agent hospitalier occupées par Mme X et par la situation de particulière vulnérabilité de ses patients, le licenciement de Mme X, sanction la plus élevée, et alors même que le passé professionnel de l'intéressée a été satisfaisant, le directeur du Centre hospitalier général de Niort, qui a procédé à un examen particulier des circonstances de l'affaire, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2004 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général de Niort a prononcé son licenciement ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier général de Niort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier général de Niort le bénéfice des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par Mme Saïda X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier général de Niort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée

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No 05BX02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02389
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LENDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-31;05bx02389 ?
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