La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2008 | FRANCE | N°05BX01275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 05BX01275


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour la société ASPORTS, société anonyme, dont le siège est Las Croses à Thegra (46500), par la société Fidal ; la société ASPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2370 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour la société ASPORTS, société anonyme, dont le siège est Las Croses à Thegra (46500), par la société Fidal ; la société ASPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2370 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ASPORTS, qui exerce l'activité d'agent sportif et dont le dirigeant est titulaire d'une licence d'agent de joueurs délivrée par la Fédération internationale de football, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions perçues à l'occasion de transferts de joueurs, considérés par la société comme des opérations intracommunautaires exonérées en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a, en France, le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ;

Considérant que, pour soutenir que ses prestations ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France, la société ASPORTS, dont le siège social est en France, fait valoir qu'elle intervient pour le compte de clubs sportifs qui sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans d'autres Etats membres de la Communauté et qui lui versent ses commissions ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, que ses co-contractants sont les seuls joueurs qui la mandatent pour rechercher et négocier leurs engagements, pour discuter et proposer des transactions et qui prennent également à leur charge les commissions impayées en cas de défaillance du club recruteur ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées des articles 256 et 259 du code général des impôts, assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de la société ASPORTS ;

Considérant que si la société ASPORTS invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article 259 B dudit code en vertu desquelles le lieu de livraison de certaines prestations de services est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est situé en France, lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les prestations de service qu'elle fournit ne remplissent pas ces conditions dès lors que les preneurs sont, ainsi qu'il a été dit précédemment, les joueurs et non les clubs de football ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ASPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société ASPORTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ASPORTS est rejetée.

2
N° 05BX01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01275
Date de la décision : 03/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;05bx01275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award