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03/01/2008 | FRANCE | N°05BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 05BX01355


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour M. Toni X, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012427 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés en cours d'instance a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, présentée pour M. Toni X, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012427 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Bertrand, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. X qui exerçait, à titre d'entrepreneur individuel, l'activité de plâtrier-maçon à Florentin (Tarn), l'administration a réintégré dans ses résultats imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1995, 1996 et 1997, une quote-part des frais généraux de son entreprise individuelle correspondant à des travaux qu'il avait réalisés sur des biens appartenant à son patrimoine privé et qu'elle a déterminée à partir du rapport entre le montant des achats de matériaux utilisés pour un usage privé et le total des matériaux achetés ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant été saisie, les impositions mises en recouvrement ont été établies conformément à l'avis de cette commission qui a retenu, pour déterminer la part des frais généraux correspondant à un usage privé, les coefficients de 0,96 pour 1995, 0,63 pour 1996 et 0,58 pour 1997 ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; que si en vertu des règles gouvernant, sauf dispositions législatives contraires, l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est ;à ;dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales applicables en cas de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur les chiffres d'affaires n'ont pas entendu déroger à ces principes généraux ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les dépenses en litige devaient être regardées comme des frais fixes et que le service aurait dû procéder à l'analyse détaillée de tous ses frais, M. X n'apporte pas la preuve que les coefficients retenus par l'administration, pour déterminer la part de frais généraux imputables aux travaux réalisés sur son patrimoine personnel, auraient conduit à une exagération de ses résultats imposables des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, alors que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les équipements immobilisés de l'entreprise, tels une grue, une pelle mécanique, un chariot élévateur ou un échafaudage, ont été essentiellement utilisés pour les travaux effectués sur les biens personnels de l'exploitant, que ces travaux étaient réalisés par le salarié de l'entreprise et que les frais de véhicules et les charges financières ont été, à concurrence des coefficients retenus, engagés pour l'exécution desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement d'une somme à M. X au titre des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01355
Date de la décision : 03/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;05bx01355 ?
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