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03/01/2008 | FRANCE | N°05BX01514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 05BX01514


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour la société SODIBA, société anonyme, dont le siège social est centre Leclerc, 9 bis rue du Commandant Foucaud à Barbezieux (16300), par Me Fribourg ; la société SODIBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401419 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 ainsi que de l'amende prononcée

à son encontre en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour la société SODIBA, société anonyme, dont le siège social est centre Leclerc, 9 bis rue du Commandant Foucaud à Barbezieux (16300), par Me Fribourg ; la société SODIBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401419 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1999 ainsi que de l'amende prononcée à son encontre en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur des faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie et de faux en écritures privées, les enquêteurs ont procédé, au siège de la société SODIBA, qui exploite à Barbezieux (Charente) un fonds de commerce d'hypermarché sous l'enseigne « E. Leclerc », à la saisie de divers documents ; qu'informée de ces éléments en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a engagé à l'encontre de cette société une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par cette société au titre d'opérations d'achats et de livraisons intracommunautaires, et qu'elle a regardées comme des opérations fictives ; que la société SODIBA demande l'annulation du jugement en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter le moyen tiré par la société SODIBA de ce que le vérificateur avait tenu compte de documents comptables détenus par l'autorité judiciaire et consultés dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale, sans que le contenu de ces pièces ait fait l'objet d'un débat contradictoire, le tribunal administratif a retenu des éléments de fait portés à sa connaissance par un mémoire du directeur des services fiscaux de la Charente enregistré au greffe le vendredi 13 mai 2005, et dont la communication à la société SODIBA n'a pas permis à cette dernière de disposer, avant la clôture automatique de l'instruction, intervenue le dimanche 15 mai 2005, d'un délai suffisant pour y répondre ; que la société SODIBA est donc fondée à soutenir que les premiers juges ont, en statuant dans de telles conditions, méconnu le caractère contradictoire de la procédure et à demander l'annulation pour irrégularité du jugement du 2 juin 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SODIBA devant le Tribunal administratif de Poitiers ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si les éléments de fait mentionnés dans la notification de redressement, adressée le 4 avril 2000 à la société SODIBA, révèlent par eux-mêmes que l'administration fiscale a tenu compte non seulement des procès-verbaux d'audition par les services de police de certains protagonistes du réseau de fraude visé par l'information judiciaire en cours, mais également des documents comptables saisis à cette occasion et dont elle n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle les aurait obtenus autrement qu'en exerçant son droit de communication, il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus des entretiens qui se sont déroulés peu après le début de la vérification de comptabilité en août 1999 au siège de la société entre les dirigeants de cette dernière et le vérificateur, que ces documents comptables, constitués en particulier par deux factures des 15 juillet et 28 octobre 1998, ont bien donné lieu à un débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société aurait, en raison des conditions selon lesquelles l'administration aurait disposé de ces documents, privé la société d'une telle garantie de procédure, doit être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II de ce même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'avait pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au contribuable de justifier que la facture qu'il a réglée correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;

Considérant que le vérificateur a établi, à partir des renseignements obtenus, dans le cadre de l'assistance administrative européenne, de la part des administrations fiscales britannique et belge, que la société Merlet et Berteaux, auprès de laquelle la société SODIBA avait, par l'entremise de la société Euro Consultants, fait l'acquisition de diverses marchandises pour un montant de 2 581 008 francs T.T.C., et que les sociétés Witfield LTD et European Advise LTD, à qui elle a, en franchise de taxe, revendu lesdites marchandises ou d'autres, directement acquises, pour un montant de 1 231 625 francs T.T.C., auprès de la société Euro Consultants, étaient des sociétés éphémères, sans aucune activité réelle et qu'aucune marchandise n'avait, en réalité, été ni acquise, ni transportée, ni livrée ; que la société SODIBA dont l'activité n'est pas celle d'un courtier, mais celle d'un commerçant de détail, ne peut utilement soutenir qu'en émettant des factures litigieuses, qui lui ont permis de pratiquer indûment des déductions de taxe, pour un montant de 848 004 francs, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la réalité des marchandises concernées, elle aurait été impliquée à son insu dans ce circuit d'opérations frauduleuses ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause les déductions ainsi pratiquées ;

Sur la majoration pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts :

Considérant qu'il est constant que la majoration pour mauvaise foi mentionnée dans la notification de redressement adressée à la société requérante n'a pas été mise en recouvrement ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la société SODIBA en soit déchargée sont irrecevables ;


Sur l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations … Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes » ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;

Considérant que la société SODIBA ayant émis des factures de ventes intracommunautaires à des sociétés britanniques, alors qu'elle ne pouvait ignorer, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les marchandises correspondantes n'avaient pas été réellement achetées ni transportées, son intention frauduleuse doit, par suite, être regardée comme établie ; que l'administration fiscale était, dès lors, fondée à lui infliger, sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, l'amende proportionnelle prévue par ces dispositions, assise sur le montant desdites factures de vente ;

Considérant que la société SODIBA ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, des termes de la doctrine administrative référencée 13N-1-1998 relative aux conditions dans lesquelles cette amende est prononcée et qui ne donnent pas de la loi fiscale, une interprétation différente de celle qui en a été faite ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODIBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401419 en date du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande de la société SODIBA devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

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N° 05BX01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01514
Date de la décision : 03/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;05bx01514 ?
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