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03/01/2008 | FRANCE | N°05BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 05BX01681


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Toni X, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012457-012458 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre

1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Toni X, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012457-012458 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Bertrand, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale » ; que ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Considérant que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III, et IV du livre Ier précités, de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors que les redressements en litige portent sur les revenus d'activité de M. X, il n'appartient, par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qu'aux autorités judiciaires de connaître des conclusions relatives à la contribution sociale généralisée et à la cotisation pour le remboursement de la dette sociale assises sur ces revenus ; que, par suite et alors même que la décision de rejet de sa réclamation comporterait sur ce point des indications erronées, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par le jugement attaqué, ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;


Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 1. du 8° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont assimilés à des prestations de services effectuées à titre onéreux : a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés … ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise » ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : « 1. La base d'imposition est constituée … c) … Lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de M. X qui exerçait, à titre d'entrepreneur individuel, l'activité de plâtrier-maçon à Florentin (Tarn), l'administration a regardé des travaux destinés à la constitution et à l'agrandissement du patrimoine de l'exploitant comme des prestations de services effectuées pour des besoins autres que ceux de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 8° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la quote-part des frais généraux de son entreprise individuelle correspondant à ces travaux ; que la base d'imposition a été établie en appliquant au montant des frais généraux, un coefficient déterminé en rapportant le montant des achats de matériaux utilisés pour un usage privé au total des matériaux achetés ;

Considérant que M. X soutient que les coefficients ainsi appliqués aux frais généraux pour déterminer la base d'imposition, soit 0,63 en 1996 et 0,58 en 1997, seraient trop élevés, en faisant valoir que le service aurait dû procéder à l'analyse détaillée de tous ses frais dont certains sont fixes par nature ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les équipements immobilisés de l'entreprise, tels une grue, une pelle mécanique, un chariot élévateur ou un échafaudage, ont été essentiellement utilisés pour les travaux effectués sur les biens personnels de l'exploitant ; que ces travaux étaient réalisés par le salarié de l'entreprise et que des frais de véhicules et des charges financières ont également été engagés pour la réalisation de ces opérations ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder, à hauteur de la quote ;part retenue, les frais généraux de l'entreprise comme ayant été engagés pour l'exécution de travaux effectués pour les besoins privés du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement d'une somme à M. X au titre des frais, au demeurant non chiffrés, exposés par lui et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01681
Date de la décision : 03/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;05bx01681 ?
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