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03/01/2008 | FRANCE | N°05BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 05BX01911


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Sautereau ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300597 du 11 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Sautereau ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300597 du 11 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a, au titre des années 1999, 2000 et 2001, déduit de ses revenus les sommes de 16 225,30 euros (106 431 francs), 16 335,37 euros (107 153 francs) et 16 571 euros (108 699 francs) correspondant à la contribution aux charges du mariage qu'il verse à son épouse dont il est séparé, ainsi qu'une somme de 3 293 euros (21 601 francs) pour chacune des trois années, correspondant à la valeur d'un demi-loyer pour le logement qu'elle occupe et dont ils sont propriétaires indivis ; que l'administration ayant remis en cause la déduction de cette dernière somme, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il demande la décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôt alors en vigueur : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : … II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2°… contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée, dans la limite de 18 000 francs et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi par M. X d'une demande en divorce, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Limoges a, par ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 1995, autorisé les époux à résider séparément, fixé à 6 500 francs par mois la pension alimentaire due à l'épouse et attribué à cette dernière la jouissance gratuite du logement, bien indivis des époux, pour la durée de la procédure ; que contrairement à ce que soutient M. X, ces mesures provisoires ont toutes pris fin lors de l'intervention, le 28 novembre 1997, du jugement statuant au fond et qui, après avoir rejeté la demande en divorce, a, en application de l'article 258 du code civil, fixé à 7 000 francs par mois le montant dû par l'intéressé à son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage, telle que prévue à l'article 214 du même code ; que la renonciation par M. X à percevoir de son épouse le demi-loyer correspondant à l'occupation par cette dernière du bien indivis ne résulte donc pas du dispositif du jugement du 28 novembre 1997 ni d'aucune autre décision de justice qui lui soit encore opposable et que les sommes correspondantes ne pouvaient, dès lors, être déduites de son revenu imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la valeur du demi-loyer dans les revenus de M. X au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05BX01911


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01911
Numéro NOR : CETATEXT000018395450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;05bx01911 ?
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