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03/01/2008 | FRANCE | N°05BX02268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 05BX02268


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Brunel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300935-0300936 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d

e mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Brunel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300935-0300936 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
* le rapport de Kolbert, président ;
* les observations de Me Pichon, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due … » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre en sa rédaction alors applicable : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de redressement de l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, établie à l'encontre de M. Jean X au titre de l'année 1996, n'a pas été remis à l'adresse personnelle de ce dernier à Saverdun (Ariège), mais a été conservé au bureau de poste et qu'il n'a été retiré par l'intéressé au guichet que le 4 janvier 2000 ; que si l'administration fiscale produit une attestation du responsable du centre postal selon laquelle l'avis de dépôt aurait été remis « en boîte postale », dès le 24 décembre 1999, cette attestation ne désigne ni le numéro de la boîte postale, ni l'identité des personnes qui l'avaient louée ou celle des personnes dont le courrier devait y être déposé, ni enfin les modalités contractuelles selon lesquelles les plis recommandés libellés à l'adresse personnelle des destinataires devaient être traités ; qu'une telle attestation n'est pas, dans ces conditions, de nature à établir que M. X pouvait être regardé comme ayant été avisé de la mise en instance de ce pli ; que, par suite, la notification de cette proposition de redressement doit être regardée comme n'étant intervenue que le 4 janvier 2000, date à laquelle la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était acquise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. Jean X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0300935-0300936 du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX02268


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02268
Numéro NOR : CETATEXT000018395453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;05bx02268 ?
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