La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2008 | FRANCE | N°06BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 06BX00130


Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0304469-0304468-0401135 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. Claude X une somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 et, d'autre part, à M. et Mme X, une somme de 11 000 euros, à titre d'indemnisation respectivement du préjudice matériel et du

préjudice moral qui leur ont été causés par la carence de l'Etat à tirer...

Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0304469-0304468-0401135 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. Claude X une somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 et, d'autre part, à M. et Mme X, une somme de 11 000 euros, à titre d'indemnisation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral qui leur ont été causés par la carence de l'Etat à tirer toutes les conséquences de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1999, d'un jugement du Tribunal administratif de Pau en exécution duquel il avait été admis à la retraite à compter du 1er octobre 1991 avec jouissance immédiate de sa pension ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Kolbert, président-rapporteur ;
- les observations de Me Cambot, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relève régulièrement appel du jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à raison d'une carence fautive de son administration à tirer toutes les conséquences d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1999, condamné l'Etat à réparer le préjudice matériel subi par M. Claude X, en lui allouant une indemnité de 120 000 euros, et a également fixé à 11 000 euros l'indemnité due à l'intéressé et à son épouse au titre de leur préjudice moral ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en sa rédaction applicable au litige : « La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat » ;

Considérant que M. Claude X, professeur certifié d'enseignement général des collèges, né le 9 mai 1936, a demandé en 1988, au recteur de l'académie de Bordeaux, l'établissement d'un état récapitulatif de ses services à valider pour sa retraite en vue d'obtenir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa radiation des cadres avec jouissance immédiate de sa pension, lorsqu'il atteindrait l'âge de cinquante-cinq ans ; que la décision en date du 26 octobre 1988 par laquelle le recteur a refusé de valider, au titre des services actifs ou de catégorie B, la durée légale de son service militaire accompli du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, et de lui reconnaître ainsi l'accomplissement de quinze ans de services actifs ou de catégorie B, doit donc être regardée comme ayant également rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette radiation des cadres à l'âge de cinquante-cinq ans ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision du 26 octobre 1988 par jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 29 janvier 1991, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a, par arrêté en date du 31 août 1991, prononcé la radiation des cadres de M. X, qui était alors âgé de cinquante-cinq ans, à compter de la rentrée scolaire 1991-1992 et que, par arrêté du 14 octobre 1991, le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une pension de retraite à compter du 1er octobre 1991 ; que ce jugement a été annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 1999 qui a également rejeté la demande d'annulation de la décision rectorale du 26 octobre 1988 ;

Considérant que si, du fait de cette dernière annulation, le ministre de l'économie et des finances était fondé à rapporter sa décision de concéder une pension à M. X à partir de cinquante-cinq ans et à lui réclamer, par suite, le reversement des pensions indûment perçues entre ses cinquante-cinquième et soixantième anniversaires, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE était, en ce qui le concernait et contrairement à ce qu'il soutient, également tenu, d'une part, de rapporter spontanément son arrêté du 31 août 1991 radiant l'intéressé des cadres à l'âge de cinquante-cinq ans et qui était devenu illégal et, d'autre part, de prendre à son égard une mesure de réintégration et de reconstitution de sa carrière jusqu'à la date à laquelle il pouvait être légalement admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en s'abstenant d'adopter de telles mesures dans un délai raisonnable, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que si, comme le soutient le ministre appelant, M. X ne pouvait, en l'absence de service fait, prétendre au versement des traitements dont il avait été privé durant la période précédant son soixantième anniversaire, il avait droit, au titre de la réparation de son préjudice matériel, à une indemnité déterminée par différence entre les traitements qu'il aurait perçus s'il était demeuré en activité sans prise en compte des primes attachées à l'exercice effectif des fonctions et les revenus réellement perçus et qui lui sont restés acquis au titre de la même période ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le ministre ne soutient d'ailleurs pas que l'indemnité de 120 000 euros allouée par les premiers juges à M. X excéderait le montant de l'indemnité résultant de l'application de ces règles ;

Considérant, enfin, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ne conteste ni la réalité du préjudice moral subi par les époux X, ni l'estimation que les premiers juges ont faite de ce préjudice en allouant aux intéressés une indemnité de 11 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité de l'Etat et a prononcé les condamnations litigieuses ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
N° 06BX00130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HEGOBURU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00130
Numéro NOR : CETATEXT000018395460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;06bx00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award