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03/01/2008 | FRANCE | N°06BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 06BX00166


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Pecaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401464 en date du 24 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 2 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Pecaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401464 en date du 24 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision en date du 2 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 avril 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours ; qu'il a demandé le 27 janvier 2004, la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié et personne ayant des attaches importantes en France ; que le préfet de la Haute ;Vienne a rejeté cette demande par une décision du 27 août 2004 confirmée par une décision en date du 2 novembre 2004 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;


Sur le refus de la demande en tant qu'elle est présentée au titre de personne ayant des attaches en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que l'épouse et deux des enfants de M. X vivent en Algérie ; que si l'intéressé fait valoir que l'état de santé de sa mère malade nécessite une aide quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de sa famille, notamment un frère et une soeur qui habitent en France ou une personne extérieure, ne puissent lui apporter l'assistance nécessaire ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance qu'une des filles du requérant est scolarisée en France et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, aujourd'hui codifié à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif à la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions de l'accord franco-algérien équivalentes à celles des articles 12 bis et 15, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;


Sur le refus de la demande en tant qu'elle est présentée au titre de personne désireuse d'exercer une activité professionnelle salariée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : « A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis ( lettres a à d ) et au titre du III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés sont nécessaires pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » » ;
Considérant qu'il est constant que M. X ne disposait pas d'un visa de long séjour lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salariée, et qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa touristique ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir ni des stipulations précitées de l'article 7 alinéa b de l'accord franco-algérien, ni des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail prévoyant, à titre dérogatoire, la possibilité pour l'étranger séjournant régulièrement en France d'être autorisé à travailler au vu d'un contrat de travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00166


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00166
Numéro NOR : CETATEXT000018395461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;06bx00166 ?
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