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03/01/2008 | FRANCE | N°06BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 06BX00420


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Place d'Armes au Lamentin (97232), par Me de Givré ; la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-63 du 6 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvie

r 1996 au 3ème trimestre de l'année 2000, à concurrence de 49 687,25 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Place d'Armes au Lamentin (97232), par Me de Givré ; la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-63 du 6 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 3ème trimestre de l'année 2000, à concurrence de 49 687,25 euros ;

2°) d'ordonner la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES, située à la Martinique, a pour activité la fabrication de menuiseries métalliques de bâtiment dont elle assure accessoirement la pose ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, à concurrence de la somme de 49 687,25 euros, sa demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1996 au 3ème trimestre de l'année 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré par la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole, le tribunal administratif a jugé que cette société ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir de ces stipulations pour contester l'application qu'avait faite l'administration fiscale des dispositions du code général des impôts en établissant l'imposition contestée ; que, dès lors, il a suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts seul applicable en l'espèce : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire … IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession des biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services … » ;

Considérant que l'installation de fenêtres, volets, portes, cloisons et placards dans un logement est au nombre des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment dont le prix comprend à la fois celui des matériaux fournis et celui des travaux de pose ; que, dans ces conditions, en installant dans des logements individuels et collectifs construits à la Martinique des menuiseries métalliques à usage de volets, de baies vitrées et de jalousies, la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES doit être regardée comme ayant réalisé des travaux immobiliers au sens des dispositions précitées du IV de l'article 256 du code général des impôts, assujettis comme tels à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble du prix facturé tant pour la fourniture des matériaux et produits finis que pour leur pose, alors même que les menuiseries en cause, dont elle était le producteur, étaient au nombre des produits dont la vente et l'importation sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 295-1-5° du même code et de l'article 50 duodecies de son annexe IV ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que si les stipulations précitées peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt et qu'il en est de même s'agissant du principe de neutralité fiscale garanti par le droit communautaire relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les moyens tirés de ce que l'interprétation par l'administration fiscale des articles 256 et 295 du code général des impôts serait contraire à ces stipulations ou à ce principe, présentent, par suite, un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société de CONSTRUCTION DE MENUISERIES INDUSTRIELLES est rejetée.

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N° 06BX00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00420
Date de la décision : 03/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DE GIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;06bx00420 ?
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