La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°05BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 05BX00299


Vu la requête enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SA RAZEL, mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE, dont le siège est 3 rue René Razel, Christ de Saclay à Orsay Cedex (91892), par la SCP Celice Blancpain Soltner ;

La SA RAZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ariège à lui verser la somme de 2 590 302,78 F ainsi que les intérêts au taux

légal à compter du 13 décembre 1999 et les intérêts des intérêts, au titre ...

Vu la requête enregistrée le 11 février 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SA RAZEL, mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE, dont le siège est 3 rue René Razel, Christ de Saclay à Orsay Cedex (91892), par la SCP Celice Blancpain Soltner ;

La SA RAZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ariège à lui verser la somme de 2 590 302,78 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1999 et les intérêts des intérêts, au titre de l'exécution du marché des travaux de démolition et de reconstruction du tablier du pont sur l'Ariège à Foix ;

2°) de condamner le département de l'Ariège à lui verser la somme de 394 889 € augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Carpentier, avocat de la SA RAZEL ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA RAZEL mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE demande l'annulation du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ariège à lui verser la somme de 2 590 302,78 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1999 et les intérêts des intérêts, au titre de l'exécution du marché des travaux de démolition et de reconstruction du tablier du pont sur l'Ariège à Foix ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a répondu aux différents moyens développés par la SA RAZEL, relatifs à l'impossibilité de pratiquer une véritable reconnaissance de l'ouvrage, à la communication tardive d'un rapport d'expertise, à la modification de la méthode d'enlèvement des poutres, à la neutralisation d'une voie de circulation, à la prise en compte de frais de décharge ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes du préambule du CCTP : « Pour la démolition de l'ouvrage existant, l'entreprise est soumise à une obligation de résultat. La méthodologie, les vérifications et les matériels mobilisés sont de la responsabilité complète de l'entreprise… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.04.1 du CCTP : « … L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les plans fournis dans le présent dossier sont établis sur la base des documents existants qui ne correspondent pas à un dossier de récolement exact. L'entrepreneur devra procéder à tous les relevés in situ nécessaires à l'établissement des plans d'exécution pour la réalisation de ses travaux… » ; qu'aux termes de l'article 3.04.5.1 du même cahier, relatif à la démolition du tablier : « … L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les éléments suivants : les plans de l'ouvrage qui seront fournis peuvent présenter quelques différences par rapport à la réalité. (Le dossier complet existant des plans ainsi que les différents résultats d'investigation seront fournis à l'entreprise adjudicataire). Les expertises réalisées ont montré que les câbles sont très mal injectés. Les systèmes d'auscultation mis en place ont fait apparaître des ruptures de fils constituant les câbles de précontrainte et traduisant un affaiblissement de la capacité portante de la structure, mais il n'a été relevé aucune fissure sur les poutres à ce jour… » ; qu'en vertu de ces dispositions le département de l'Ariège avait invité l'entrepreneur à vérifier sur place l'état de l'ouvrage, et avait signalé la détention par ses services d'informations complémentaires relatives à ces travaux ; qu'il appartenait à l'entrepreneur candidat à l'appel d'offres de recueillir toutes les informations nécessaires avant de chiffrer son offre, et de procéder à toutes les vérifications utiles, en procédant à la visite sur place de l'ouvrage, et en sollicitant des services les informations complémentaires dont il pouvait avoir l'utilité ; qu'il résulte de l'instruction que la SA RAZEL n'a pas procédé sur place à une visite du pont ni consulté les services du département avant de déposer son dossier de candidature ; que si la société requérante soutient avoir été dans l'impossibilité de pratiquer une véritable reconnaissance de l'ouvrage, elle n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, alors même qu'un rapport d'expertise du CETE, qui d'ailleurs ne faisait mention que d'éléments déjà signalés lors de précédentes inspections de l'ouvrage sur l'état de fissuration des poutres précontraintes, ne lui aurait été remis qu'après le début des travaux, la SA RAZEL n'est pas fondée à soutenir qu'en ne signalant pas plus précisément dans les documents de l'appel d'offres les défectuosités affectant lesdites poutres, le maître d'ouvrage aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de l'entreprise attributaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.04.2 du CCTP : « Etudes et procédures de démolition. Chacune des structures mentionnée ci-dessus devra faire l'objet d'une procédure spécifique de démolition. Aucun travail de démolition ne pourra être engagé sans que la procédure correspondante n'ait reçu l'approbation du maître d'oeuvre. Ces procédures devront définir notamment : le phasage de démolition, et planning prévisionnel ; les moyens utilisés pour la démolition proprement dite ; les moyens utilisés pour l'enlèvement des produits de la démolition… » ; qu'aux termes de l'article 3.04.5 du même cahier : « Le tablier VIPP est constitué de 5 poutres et deux bandeaux de rive. Les poutres et les bandeaux sont reliés par 5 entretoises et un hourdis sous chaussée. Tous ces éléments de structure sont précontraints (poutres, bandeaux, entretoises, hourdis)… » ;

Considérant que le CCTP n'imposait pas à l'entrepreneur une méthode particulière d'enlèvement des poutres ; que la modification par l'entrepreneur de la technique initialement préconisée par le dossier de consultation des entreprises pour la dépose des poutres précontraintes, consistant en un renforcement du portique de levage, en une conservation d'une partie de hourdis et de poutres plus importante que prévu, en un allongement de la durée de dépose des voiles, ne peut être regardée comme un mode opératoire exceptionnel et imprévisible dérogatoire aux conditions normales d'exécution du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1.07.4 du CCTP : « Maintien de la circulation. Le plan de circulation à proximité du chantier est fourni dans le présent dossier. La circulation sur la RN 20… sera maintenue en permanence. L'entreprise doit donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour tenir compte des contraintes de trafic… » ; qu'il résulte de ces stipulations que la SA RAZEL ne saurait prétendre à aucune indemnité du fait des conséquences dommageables de l'arrêté préfectoral interdisant la neutralisation de la voie ;

Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pu mettre en place des équipes de nuit, en raison de la méthode du sciage, procédé plus bruyant que celui prévu par le CCTP, elle ne saurait demander réparation des conséquences dommageables résultant de l'adoption de cette méthode, dès lors qu'elle est elle-même à l'origine du choix de ce mode opératoire ;

Considérant que, lors de la réunion préparatoire et de mise au point du marché du 28 septembre 1998, la SA RAZEL avait demandé que les travaux d'intervention en rivière « soient différés en dehors de la période de délais pour 1999 » ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté préfectoral pris au titre de la loi sur l'eau ne lui a été notifié que le 23 décembre 1998, elle ne saurait être indemnisée du surcoût résultant du report des travaux en rivière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4.2 du CCAP : « … Il n'y aura pas de prolongation des délais d'exécution. L'entreprise fait son affaire des intempéries… » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'arrêt du chantier en raison d'intempéries, les 25 novembre 1998, 27 janvier 1999 et 11 février 1999, n'a pas constitué une sujétion imprévue susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit de la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.04.1 du CCTP : « … L'entreprise a à sa charge le transport et l'évacuation à la décharge des produits de démolition. Ces produits devront être évacués au fur et à mesure de la démolition. Le lieu de la décharge sera soumis à l'agrément du maître d'oeuvre… » ; que la SA RAZEL n'apporte aucun élément de nature à établir que le coût de stockage des matériaux serait la conséquence de sujétions imprévues ou correspondrait à des travaux supplémentaires non indemnisés dans le cadre du marché ; que, dans ces conditions, elle ne peut demander la condamnation du département de l'Ariège à ce titre ;

Considérant que la demande présentée au titre de la mise en dépôt de bordures AUTONOR, récupérées par la direction départementale de l'équipement, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA RAZEL mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ariège à l'indemniser du fait des travaux de démolition et de reconstruction du tablier du pont sur l'Ariège à Foix ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA RAZEL mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SA RAZEL à verser au département de l'Ariège la somme de 1 300 € sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SA RAZEL mandataire du groupement d'entreprises Razel, Razel Ducler et Borie Sae est rejetée.

Article 2 : La SA RAZEL mandataire du GROUPEMENT D'ENTREPRISES RAZEL, RAZEL DUCLER ET BORIE SAE est condamnée à verser au département de l'Ariège la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
No 05BX00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00299
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;05bx00299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award