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08/01/2008 | FRANCE | N°05BX02478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 05BX02478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2005, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., M. Ismaail X, demeurant ..., M. Anis X demeurant ..., Mlle Oufla X, demeurant à Badon Saint Emilion (33330), Mlle Aïda X demeurant ..., M. Mehdi X demeurant ..., par Me Robert ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°051418 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Libourne soit condamné à les indemniser des préju

dices subis du fait du décès de Mme X et de son enfant à naître survenu le 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2005, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., M. Ismaail X, demeurant ..., M. Anis X demeurant ..., Mlle Oufla X, demeurant à Badon Saint Emilion (33330), Mlle Aïda X demeurant ..., M. Mehdi X demeurant ..., par Me Robert ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°051418 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Libourne soit condamné à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de Mme X et de son enfant à naître survenu le 20 juin 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Libourne à verser à M. Abdelkader X, les sommes de 25 000 euros à titre personnel et de 25 000 euros pour son fils Mehdi, et à M. Ismaail X, M. Anis X, Mlle Oufla X, et Mlle Aïda X, la somme de 25 000 euros chacun ;

3°) de condamner le centre hospitalier général de Libourne à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007,

le rapport de M. Peano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.» ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...) Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'en vertu de ce dernier article, une plainte contre X avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale, telle que prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que cette plainte porte sur le fait générateur, l'existence et le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, dont le terme de la grossesse était prévu le 18 juin 1996, a été hospitalisée au centre hospitalier général de Libourne le 19 juin 1996 aux fins de procéder à un déclenchement de l'accouchement ; qu'elle est décédée, ainsi que l'enfant à naître, le 20 juin 1996, des suites d'une embolie amniotique ; qu'en l'absence d'invocation par M. X de tout élément de nature à le faire légitimement regarder comme ignorant l'existence de sa créance au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription de l'action dirigée contre le centre hospitalier général de Libourne tendant à la réparation du préjudice moral né pour lui et ses cinq enfants du décès de Mme X a commencé à courir le 1er janvier 1997 ;

Considérant que la plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire, déposée par M. X le 28 décembre 2000, qui faisait suite aux conclusions de l'expertise ordonnée le 7 juillet 1998 par le président du Tribunal de grande instance de Libourne, doit être regardée comme relative à la créance qu'il détenait, ainsi que ses enfants, sur le centre hospitalier général de Libourne, alors même qu'elle n'était dirigée ni directement, ni expressément contre cet établissement ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, cette plainte a interrompu la prescription quadriennale qui a, de nouveau, commencé à courir à compter de la notification de la décision de justice prise sur la plainte ; que, par suite, la créance de M. X et de ses enfants n'était pas prescrite le 10 décembre 2004, date à laquelle ils ont demandé au centre hospitalier général de Libourne l'indemnisation de leurs préjudices ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. X et ses enfants au motif que la créance dont ils se prévalaient était prescrite ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 7 juillet 1998 par le président du Tribunal de grande instance de Libourne, qu'alors qu'elle était déjà dans le coma et que sa réanimation pouvait être réalisée sur place, Mme X n'a pas été intubée dans la salle d'accouchement, mais, sur décision du médecin présent, a été transportée dans le bloc opératoire central de l'établissement situé dans un autre étage du centre hospitalier général de Libourne ; que le délai ainsi apporté pour effectuer une intervention urgente, qui aurait été de nature à réduire les risques encourus par Mme X et l'enfant à naître, l'a privée des garanties médicales qu'elle était en droit d'attendre du service public hospitalier ; qu'un tel défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Libourne à l'égard de M. X et de ses enfants ;

Considérant que, du fait du décès de Mme X et de l'enfant à naître, M. X et ses enfants mineurs vivant au foyer à la date du décès de leur mère ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due par le centre hospitalier général de Libourne à ce titre en allouant une somme de 15 000 euros à M. X et une somme de 10 000 euros à chacun de ses enfants ;


Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et ses enfants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser au centre hospitalier général de Libourne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Libourne à verser à M. X et ses enfants une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n°051418 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier général de Libourne est condamné à verser à M. Abdelkader X, une somme de 15 000 euros et à M. Ismaail X, M. Anis X , Mlle Oufla X, Mlle Aïda X et M. Mehdi X, une somme de 10 000 euros chacun.
Article 3 : Le centre hospitalier général de Libourne versera aux consorts X une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier général de Libourne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02478
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET YVON COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;05bx02478 ?
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