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08/01/2008 | FRANCE | N°05BX02526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 05BX02526


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2005 sous le n° 05BX02526, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Karoubi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2003 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle es

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Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2005 sous le n° 05BX02526, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Karoubi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2003 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle est atteinte et l'a informée de la mise en oeuvre d'une procédure de mise à la retraite pour invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 62 640 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés pour les années 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2005 sous le n° 05BX02527, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Karoubi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 23 février 2003 ;

2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 62 640 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés pour les années 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2005 sous le n° 05BX02528, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Karoubi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder une rente d'invalidité ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder une rente d'invalidité ;

3°) d'enjoindre au président de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui verser une rente d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite à compter du 23 février 2003 ;

4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2005 sous le n° 05BX02529, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ..., par Me Karoubi, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 107 004,56 €, augmentée des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 158 635,68 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés pour les années 2003, 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques une somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Coronat, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées n° 05BX02526, n° 05BX02527, n° 05BX02528 et n° 05BX02529, présentées pour Mme X concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, le centre a engagé une procédure de mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'emploi ; que, bien que la commission de réforme ait estimé cette maladie imputable au service, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, par lettre du 13 janvier 2003, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée et lui a fait part de son intention de procéder à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que, le 10 juin 2003, la caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite ; que le 11 juin 2003, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a procédé à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 23 février 2003 ; que Mme X fait appel des jugements du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Pau qui ont rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 janvier 2003 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, de la décision du 10 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations et de la décision du 11 juin 2003 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et, d'autre part, à la condamnation dudit centre à réparer le préjudice résultant du comportement fautif du directeur de ce centre qui serait à l'origine de son invalidité ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2003 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 dans sa rédaction alors en vigueur : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites ;

Considérant que la décision litigieuse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques refusant l'imputation au service de la maladie de Mme X à l'origine de son invalidité est suffisamment motivée ;

Considérant que si Mme X soutient que le mauvais climat de travail existant dans ledit centre de gestion et le harcèlement moral dont elle aurait été victime sont à l'origine de sa dépression et si elle se prévaut de constats médicaux imputant sa maladie au service, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct, certain et déterminant entre cette maladie et le service accompli par l'intéressée ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2003 de la caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 dans sa rédaction alors en vigueur : Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; que, si la requérante allègue avoir subi un choc psychique, à l'origine de sa maladie, lors d'un entretien qu'elle a eu le 23 février 1998 avec le directeur du centre de gestion de la fonction publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la radiation des cadres de Mme X soit imputable à une maladie survenue dans l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, la caisse des dépôts et consignations était tenue de lui refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire préalable à cette décision est inopérant ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations de lui verser une rente viagère d'invalidité doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2003 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques mettant Mme X à la retraite pour invalidité :

Considérant que si Mme X soutient que les agissements du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques à son égard sont fautifs et constitutifs de harcèlement moral, il ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 14 juin 2005 le tribunal de grande instance de Pau a relaxé le directeur de ce centre des faits dont il était accusé et jugé que les pressions qu'auraient subies Mme X au cours des deux années précédant son arrêt de maladie ne sauraient être imputées à cette autorité ; que ni la circonstance que la requérante ait effectué des remplacements au lieu d'être affectée à un poste fixe, ni l'insuffisance alléguée de sa formation en informatique, ni l'attitude dans le travail du directeur ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs d'une faute de nature à engager à l'égard de la requérante la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de faute imputable au directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et en l'absence de lien direct, certain et déterminant entre la maladie et le service accompli par l'intéressée, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre de la fonction publique territoriale à réparer les préjudices qu'elle aurait subis doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des décisions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques refusant l'imputabilité au service de sa maladie et l'admettant à la retraite pour invalidité, de la caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui refusant une rente viagère d'invalidité et d'autre part à la condamnation du centre à réparer le préjudice qu'elle aurait subi ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et de la caisse des dépôts et consignations, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et de la caisse des dépôts et consignations ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et de la caisse des dépôts et consignations tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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Nos 05BX02526 - 05BX02527 - 05BX02528 - 05BX02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02526
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : KAROUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;05bx02526 ?
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