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08/01/2008 | FRANCE | N°06BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 06BX00012


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Boissy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 €, correspondant au montant de sa solde pleine avec effet rétroactif ;

2°) d'annuler la décision de non renouvellement de so

n contrat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 €...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Boissy, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 €, correspondant au montant de sa solde pleine avec effet rétroactif ;

2°) d'annuler la décision de non renouvellement de son contrat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 € ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat, de reconstituer sa carrière, de lui verser une pension de retraite, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferrant, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, militaire engagé sous contrat, demande l'annulation du jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224,51 €, correspondant au montant de sa solde pleine avec effet rétroactif ;

Considérant que Mme X, qui a été radiée des cadres, le 4 février 1996, du fait du non renouvellement de son contrat d'engagement venu à expiration, soutient que sa radiation est en réalité intervenue en raison des séquelles dont elle est demeurée atteinte à la suite de l'accident dont elle a été victime lors d'un exercice de parachutisme, le 15 février 1995 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé, à la suite de cet accident, ait été tel qu'il soit à l'origine de la décision de non renouvellement de son contrat ; qu'en réalité, pour refuser le renouvellement du contrat d'engagement de Mme X, l'autorité militaire s'est fondée sur la faible implication de l'intéressée dans les tâches qui lui étaient confiées ; que ce motif était au nombre de ceux sur lesquels l'autorité pouvait valablement se baser pour apprécier l'aptitude à servir de l'intéressée ; que Mme X n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement ; que la décision contestée de ne pas reconduire l'engagement de Mme X, conclu pour une durée d'un an, qui pouvait être prise alors même que des doutes auraient subsisté sur son aptitude physique à exercer ses fonctions, ne constitue pas un licenciement, et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit ; que l'autorité militaire n'était pas tenue, avant de prendre cette décision, de présenter d'office l'intéressée devant la commission de réforme ; que les circonstances que l'instruction 21000 « informations militaires » n'aurait pas été remise à l'intéressée, qu'elle aurait rédigé à la place du commandant de l'unité un rapport relatant les circonstances de l'accident, qu'elle aurait fait l'objet d'une mutation sans motif sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'instruction ministérielle du 15 novembre 1994, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir d'un droit à suivre une formation et à passer un concours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat d'engagement ;

Considérant que Mme X, engagée de 1989 à 1996, ne totalisait pas quinze ans de service à la date de cessation de son activité ; qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension militaire de retraite ;

Considérant que Mme X n'établit pas que le retard apporté au traitement de sa demande de pension militaire d'invalidité aurait eu des conséquences dommageables, alors même que l'administration lui a demandé de rembourser un trop perçu de solde, pendant une période de chômage ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du fait de ce retard ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 06BX00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00012
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;06bx00012 ?
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