La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2008 | FRANCE | N°06BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 06BX00579


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour l'EARL DE FONCAUSSADE, dont le siège est lieudit Foncaussade à Lachapelle (47350), représentée par son gérant en exercice, par Me Lamarque, avocat ;

L'EARL DE FONCAUSSADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le maire de Lachapelle, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé un permis de construire un bâtim

ent de stabulation libre paillée ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour l'EARL DE FONCAUSSADE, dont le siège est lieudit Foncaussade à Lachapelle (47350), représentée par son gérant en exercice, par Me Lamarque, avocat ;

L'EARL DE FONCAUSSADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le maire de Lachapelle, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé un permis de construire un bâtiment de stabulation libre paillée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Lamarque, avocat de l'EARL DE FONCAUSSADE ;
- les observations de Me Oboeuf, avocat de la commune de Lachapelle ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'EARL DE FONCAUSSADE, exerçant une activité d'élevage, a fait une première demande de permis de construire pour un bâtiment de stabulation le 21 juillet 2003 ; que ce projet ne respectant pas les règles de distance par rapport aux maisons d'habitation, un refus de permis lui a été opposé le 10 novembre 2003 ; que le pétitionnaire, qui n'a pas contesté cette décision, a présenté une nouvelle demande de permis de construire, le 19 décembre 2003, qui a fait l'objet d'un nouveau refus de permis de construire prononcé par le maire de Lachapelle, agissant au nom de l'Etat, pour le même motif ; que l'EARL DE FONCAUSSADE fait appel du jugement, en date du 19 janvier 2006, du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de ce second refus de permis de construire ;

Considérant que le permis de construire est accordé ou refusé pour le projet joint au dossier de demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction d'un bâtiment d'élevage envisagé par l'EARL DE FONCAUSSADE dans sa demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2003, bien que la mention de la destination du bâtiment ait été modifiée, soit différent du projet de construction envisagé dans la première demande de permis de construire qui avait été refusée le 10 novembre 2003 ; que si l'entreprise requérante allègue qu'il est recommandé de construire une chape de béton sous une litière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment dont la construction est envisagée soit destiné à un élevage sur litière ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de sa destination, le projet de construction serait implanté à distance suffisante des habitations voisines doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DE FONCAUSSADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 lui refusant le permis de construire un bâtiment agricole sollicité ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL DE FONCAUSSADE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Lachapelle ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'EARL DE FONCAUSSADE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lachapelle tendant à la condamnation de l'EARL DE FONCAUSSADE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

2
No 06BX00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00579
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAMARQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;06bx00579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award