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08/01/2008 | FRANCE | N°06BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 06BX00640


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SCI BERNARD, dont le siège social est Villa Hiriartia, Tipitoenia Bidea à Bidart (64210), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Pieraggi Bernard, avocat ;

La SCI BERNARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2006 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Guéthary à réparer son préjudice résultant de l'illégalité de la décision de préemption des locaux dans le

squels elle envisageait de réaliser une opération de promotion immobilière ;
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Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SCI BERNARD, dont le siège social est Villa Hiriartia, Tipitoenia Bidea à Bidart (64210), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Pieraggi Bernard, avocat ;

La SCI BERNARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2006 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Guéthary à réparer son préjudice résultant de l'illégalité de la décision de préemption des locaux dans lesquels elle envisageait de réaliser une opération de promotion immobilière ;

2°) de condamner la commune de Guéthary à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de désigner un expert chargé d'évaluer le montant de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Pecassou, avocat de la commune de Guéthary ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par délibération en date du 4 octobre 1999, le conseil municipal de la commune de Guéthary a décidé de faire usage de son droit de préemption sur l'immeuble Bide Gaïna dont la SCI BERNARD avait été déclarée adjudicataire à l'issue de la vente aux enchères qui a eu lieu le 13 septembre 1999 au tribunal de grande instance de Bayonne dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et de vente sur licitation ; que la SCI BERNARD fait appel du jugement en date du 17 janvier 2006 en tant que le tribunal administratif de Pau a limité la réparation de son préjudice à la somme de 1 816,47 € ; que la commune de Guéthary fait appel incident de ce même jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête devant la cour est présentée par la SCI BERNARD ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par la commune de Guéthary et tirée du défaut d'intérêt de M. X doit être écartée ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SCI BERNARD, société en cours de constitution au nom de laquelle son gérant pouvait agir, a été adjudicataire de l'immeuble sur lequel la commune de Guéthary a décidé de faire usage de son droit de préemption ; que, par suite, sa demande devant les premiers juges tendant à la réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de la délibération de la commune était recevable ; que sa demande n'était ni tardive, en l'absence de mention des voies de recours sur la notification de la décision de préemption, ni dénuée de motivation ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument avancé par la commune de Guéthary à l'appui des fins de non recevoir qu'elle a opposées à la demande de la SCI BERNARD, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi par la SCI BERNARD :

Considérant que si la SCI BERNARD soutient que son préjudice résulte de la perte d'une chance d'avoir pu acquérir l'immeuble Bide Gaïna dans les conditions favorables d'une adjudication et du manque à gagner sur une opération de rénovation de ce bien immobilier, il résulte de l'instruction que les chefs de préjudice dont se prévaut la requérante, s'agissant de l'achat d'un bien dont la société ne pouvait être regardée comme propriétaire à la date de la décision de préemption litigieuse et d'une opération de rénovation non finalisée pour laquelle la SCI BERNARD n'avait obtenu aucune autorisation d'urbanisme permettant le changement de destination d'une partie des lots pour la construction de logements, présente un caractère éventuel et ne saurait donner lieu à indemnisation ;


Sur les conclusions incidentes de la commune de Guéthary :

Considérant que, si la commune de Guéthary est recevable à contester par la voie de l'appel incident le montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SCI BERNARD, elle n'est pas recevable à contester l'illégalité de la décision de préemption qui repose sur une cause juridique différente de l'appel de la SCI BERNARD ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI BERNARD, antérieurement à la décision de préemption litigieuse, a exposé des frais d'avocat au cours de la procédure d'adjudication et de réparation d'une partie de la toiture de l'immeuble Bide Gaïna ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice en condamnant la commune de Guéthary à verser la somme de 1 816,47 € à la SCI BERNARD ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Guéthary ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a limité à la somme de 1 816,47 € la réparation de son préjudice ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI BERNARD et de la commune de Guéthary tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCI BERNARD et les conclusions de l'appel incident de la commune de Guéthary sont rejetées.

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No 06BX00640


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PECASSOU - CAMERAC ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00640
Numéro NOR : CETATEXT000018313543 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;06bx00640 ?
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