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08/01/2008 | FRANCE | N°06BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2008, 06BX00647


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Malherbe, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a refusé d'appliquer le régime dérogatoire des eaux closes à l'étang d'Yrieu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

cision ;

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Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me Malherbe, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a refusé d'appliquer le régime dérogatoire des eaux closes à l'étang d'Yrieu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Tugas, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X étant propriétaire de l'étang d'Yrieu, créé en vertu d'un droit fondé en titre a sollicité le bénéfice du régime des eaux closes pour cet étang ; qu'elle fait appel du jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a refusé d'appliquer ce régime dérogatoire à cet étang ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent ; qu'aux termes de l'article L. 431-7 dans sa rédaction alors en vigueur : A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432 ;12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'environnement pour demander le bénéfice de la qualification d'eau close pour l'étang d'Yrieu dès lors qu'il ressort des différentes visites effectuées sur place par les services administratifs compétents qu'existent des communications hydrauliques permanentes, naturelles et directes avec les eaux de l'étang de Beyre situé en amont, lui même alimenté par le réseau hydrographique naturel ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas répertorié l'étang d'Yrieu ne saurait avoir pour effet de lui conférer le statut d'eau close ;

Considérant que si Mme X sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 431-7 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que l'étang d'Yrieu n'est pas équipé de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ses eaux et les eaux avec lesquelles il communique ; que si la requérante se prévaut de ce que son étang a été créé en vertu d'un droit fondé en titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce droit comporte celui de faire obstacle à la libre circulation du poisson ;

Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article L. 431-4 du code de l'environnement aient été modifiées en 2006 est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse du 10 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a refusé d'appliquer le régime dérogatoire des eaux closes à l'étang d'Yrieu ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2
No 06BX00647


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALHERBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00647
Numéro NOR : CETATEXT000018313544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-08;06bx00647 ?
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