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14/01/2008 | FRANCE | N°05BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2008, 05BX00373


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la société anonyme PAPETERIES DE GASCOGNE, dont le siège social est B. P. 8 à Mimizan Cedex (40201) ; la SA PAPETERIES DE GASCOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 307 euros au titre de 1999 grevant des dépenses de repas et de réception ;

2°) de lui accorder la restitution de la taxe contestée ;
> 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour la société anonyme PAPETERIES DE GASCOGNE, dont le siège social est B. P. 8 à Mimizan Cedex (40201) ; la SA PAPETERIES DE GASCOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 307 euros au titre de 1999 grevant des dépenses de repas et de réception ;

2°) de lui accorder la restitution de la taxe contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d'une dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, 2ème alinéa de la sixième directive, accordée à la République française par une décision du Conseil des Communautés européennes en date du 28 juillet 1989 : « A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. / Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ; 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance… » ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes, estimant que le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, prévues par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive et régulièrement maintenues en vertu de l'article 17, paragraphe 6, second alinéa de celle-ci, dans une mesure incompatible avec les objectifs et les principes de la directive, a déclaré invalide la décision du Conseil du 28 juillet 1989 ; que cet arrêt a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par l'article 236 issu du décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts et qui résultaient du décret du 27 juillet 1967, applicable lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive ; que les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts issus de ce décret du 27 juillet 1967 disposaient, respectivement : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible », et : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible » ; que, si les premières de ces dispositions excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, les secondes, en revanche, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacle exposées pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ;

Considérant que la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution, pour un montant de 6 307 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des frais qui lui ont été facturés au titre de 1999 par la société anonyme Groupe Gascogne dont elle est une filiale ; qu'à l'appui de sa demande en restitution de cette taxe, qu'elle n'avait pas déduite dans les déclarations initialement déposées pour 1999, la société fait valoir que les frais en litige, dont, soutient-elle, elle a exclu les frais d'hébergement, représentent des dépenses de repas et réception engagées au profit de ses dirigeants et salariés dans l'intérêt de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures sur lesquelles figure la taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande le remboursement, mentionnent, par mois, un montant global de prestations dites « Woolsack-prestations » et « prestations Club des cadres », sans aucune autre indication quant à la nature des prestations facturées ; que, si la société requérante verse aux débats des états récapitulatifs mensuels dont elle soutient qu'ils ont servi à établir les factures mentionnant la taxe en litige, ces états, composés d'une liste de noms, avec en regard de chaque nom une date et « un montant repas » ou un « montant club », ne permettent pas d'identifier la consistance exacte des prestations réalisées ni de déterminer à quelles fins précisément ces dépenses ont été engagées ; qu'ainsi, la société n'établit pas que les frais en cause correspondraient à la participation des dirigeants et salariés de l'entreprise à des repas ou réceptions organisés dans l'intérêt de son exploitation, et non dans le dessein de leur octroyer un avantage ; que, par suite, et alors même que les frais dont il s'agit n'ont pas été réintégrés par l'administration fiscale dans ses résultats imposables en matière d'impôts directs, la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés n'est pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PAPETERIES DE GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en restitution ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA PAPETERIES DE GASCOGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SA PAPETERIES DE GASCOGNE est rejetée.

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No 05BX00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00373
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MARINOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-14;05bx00373 ?
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