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14/01/2008 | FRANCE | N°05BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2008, 05BX00803


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 avril 2005, et en original le 29 avril 2005, présentée pour la SA FOSFAS CALCIALIMENT, dont le siège social est rue de l'Industrie à Castres (81100) ; la SA FOSFAS CALCIALIMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1995, 1996 et 1997 et de la contribution de 10 % sur l'impô

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 avril 2005, et en original le 29 avril 2005, présentée pour la SA FOSFAS CALCIALIMENT, dont le siège social est rue de l'Industrie à Castres (81100) ; la SA FOSFAS CALCIALIMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1995, 1996 et 1997 et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 4 octobre 2005 prise en cours d'instance, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées a dégrevé, pour un montant total en droits et pénalités de 79 353 F, soit 12 097,28 euros, les contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de 10 % auxquelles la société anonyme FOSFAS CALCIALIMENT avait été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, dans cette mesure, le litige est privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


Sur le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1995, 1996 et 1997 :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, « les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes » ; que le IV bis de ce même article, dans sa rédaction alors en vigueur, ajoute : « Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées : … / d. au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992 . / e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche » ;

Considérant que les rappels d'impôt sur les sociétés restant en litige procèdent de ce qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1993, qui a donné lieu à une notification de redressement du 5 décembre 1996, puis d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995, 1996 et 1997, qui a donné lieu à une notification de redressement du 9 octobre 1998, l'administration a remis en cause les crédits d'impôt recherche dont la SA FOSFAS CALCIALIMENT, laquelle exerce une activité de fabrication de composants minéraux pour l'alimentation animale, avait bénéficié au titre desdites années ;

Considérant que, pour écarter les prétentions de la société requérante, les premiers juges ont relevé qu'elle avait bénéficié du crédit d'impôt recherche en 1989, mais qu'elle était sortie de ce régime par défaut d'option pour la période 1990 à 1992 ; qu'ils ont alors estimé que la société ne relevait d'aucune des catégories visées au d du § IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, et qu'elle ne pouvait, par suite, bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des années 1993 à 1995 ; qu'ils ont regardé comme étant sans incidence à cet égard la circonstance que la société avait obtenu, selon elle, à tort le bénéfice du crédit d'impôt recherche en 1989, en relevant que ce crédit d'impôt lui était définitivement acquis lors de l'envoi de la notification de redressement du 5 décembre 1996, en raison de la prescription frappant alors l'année 1989 ; que le tribunal a également estimé que la société ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche pour la période 1996-1998, par application des dispositions du e du § IV bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, puisqu'elle ne pouvait en bénéficier pour 1995 et qu'elle avait déjà opté pour ce régime en 1989 ; qu'en appel, la SA FOSFAS CALCIALIMENT, qui, pas plus qu'en première instance, ne peut utilement se prévaloir, pour demander la décharge des impositions en litige, de ce que les dépenses exposées en 1989 n'étaient pas éligibles au régime prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, ni revenir sur l'option qu'elle avait exercée à ce titre pour cette année-là, n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les prétentions de la société tendant au bénéfice du crédit d'impôt recherche pour les années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FOSFAS CALCIALIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés restant en litige ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à la société requérante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA FOSFAS CALCIALIMENT relatives aux contributions supplémentaires de 10 % qui lui ont été réclamées au titre de 1995, 1996 et 1997 pour un montant total, en droits et pénalités, de 12 097,28 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SA FOSFAS CALCIALIMENT est rejeté.

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No 05BX00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00803
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET DEBOIS-HELOUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-14;05bx00803 ?
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