Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour M. Blal X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 5 juin 2003 et des arrêtés en date du 8 septembre et 25 novembre 2003 par lesquels cette même autorité ne l'a pas autorisé à résider en France et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X, ressortissant algérien, de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait « pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et au caractère récent de son mariage, les décisions de refus de titre de séjour attaquées aient porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises » ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'en particulier, il n'étaye d'aucune justification, ni même de précision, son argument tenant à la période de concubinage précédant son mariage ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des refus de séjour en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Blal X est rejetée.
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No 05BX02508