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14/01/2008 | FRANCE | N°06BX00611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2008, 06BX00611


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour Mme N'Nabintou X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astre

inte de 77 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour Mme N'Nabintou X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme N'Nabintou X, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que : « Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (…) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article 12 bis, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions dudit article ;

Considérant que si Mme X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qui n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour, soutient qu'elle a eu deux enfants, qui sont avec elle en France, dont le père serait M. Balou Y, ressortissant guinéen en séjour régulier, et qu'au moment de la décision contestée, elle était enceinte d'un troisième enfant que M. Y a reconnu par un acte postérieur à la décision attaquée, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie avec M. Y, et la contribution de ce dernier à la prise en charge de ses enfants ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. Y est marié avec une autre personne, de laquelle il se serait séparé en mai 2004, sans toutefois qu'aucun acte officiel de séparation ou de divorce ne soit produit ; que la requérante ne soutient pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de son impossibilité de mener une vie familiale normale avec ses enfants en Guinée ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Vienne était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir, dès lors que la situation de la requérante n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à saisir la commission du titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants » ; que si Mme X soutient que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 19 février 2004 lui refusant le séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité, ce moyen doit être écarté comme étant, en tout état de cause, inopérant contre un acte qui ne fixe pas le pays dans lequel l'intéressée peut être renvoyée ;

Considérant en dernier lieu que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 5 août 1987 et du 24 juin 1997 qui n'ont pas de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, ses conclusions à fin d'injonction doivent donc également être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2
No 06BX00611


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LABOUDIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00611
Numéro NOR : CETATEXT000018313542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-14;06bx00611 ?
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