Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2006, pour M. Samuel Y, demeurant ... ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 avril 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Samuel Z, de nationalité ghanéenne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2006 rejetant sa demande à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2003, soit jusqu'à l'âge de 24 ans, alors même que sa mère est décédée en 1989 et que son père était installé en France depuis de nombreuses années ; que, s'il allègue qu'il n'a plus d'attaches familiales au Ghana, il ne fournit aucune précision à cet égard, alors qu'il résulte de ses écritures de première instance que sa soeur, qui l'a élevé après la mort de sa mère, a seulement changé de région ; qu'en outre, une autre de ses soeurs, venue avec lui en France, est elle aussi en situation irrégulière ; que son père, naturalisé français et handicapé, a auprès de lui sa deuxième épouse ainsi que son fils majeur, également naturalisé français, issu de cette union, de sorte que son état ne nécessite pas la présence du requérant à ses côtés ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation que présente le requérant, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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No 06BX01627