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15/01/2008 | FRANCE | N°05BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX00216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2005, présentée pour la SOCIETE CREDIT COOPERATIF, dont le siège est sis Parc de la défense 33 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92002 cedex), par Me Rouche ;

La SOCIETE CREDIT COOPERATIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303239, en date du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 274 213 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l

a décision du préfet de Lot-et-Garonne du 1er décembre 1999 annulant les subven...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2005, présentée pour la SOCIETE CREDIT COOPERATIF, dont le siège est sis Parc de la défense 33 rue des Trois Fontanot à Nanterre (92002 cedex), par Me Rouche ;

La SOCIETE CREDIT COOPERATIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303239, en date du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 274 213 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 1er décembre 1999 annulant les subventions antérieurement accordées à l'association Asphodèle au titre du fonds européen d'orientation et de gestion agricole, et qui avaient fait l'objet, à son profit, d'une cession de créance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000, lesdits intérêts devant être capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement communautaire n° 1260/1999/CE du 21 juin 1999 ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par conventions en date du 4 mai 1999, le préfet de Lot-et-Garonne a attribué à l'association Asphodèle, ou association « pour l'écoute et l'insertion d'hommes », trois subventions du fonds européen d'orientation et de gestion agricole, d'un montant de, respectivement, 527 400, 884 000 et 976 600 francs, en vue de financer l'achèvement, par cette association, de travaux de modernisation d'un atelier de conditionnement de fruits et légumes sur le site du marché d'intérêt national d'Agen, et d'une opération, scindée en deux tranches successives, de modernisation d'un équipement de même nature installé à Saint-Pierre-sur-Dropt ; que l'association Asphodèle a cédé ses créances à la société Banque Française de Crédit Coopératif, aujourd'hui SOCIETE CREDIT COOPERATIF, selon bordereaux établis le 2 juin 1999 en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; que le préfet de Lot-et-Garonne a résilié, par décision du 1er décembre 1999, les conventions du 4 mai 1999, et ainsi retiré à l'association Asphodèle le bénéfice des subventions qu'elles prévoyaient, lesquelles avaient entre-temps donné lieu au versement d'acomptes de 419 900, 100 800 et 74 200 francs ; qu'il s'est pour ce motif ensuite opposé au versement du solde desdites subventions à la société Banque Française de Crédit Coopératif ; que la SOCIETE CREDIT COOPERATIF relève appel du jugement, en date du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante, soit 274 213 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 alors en vigueur : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé (...) Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme (...) » ; qu'en vertu de l'article 6 de la même loi, le débiteur qui s'est expressément engagé au paiement direct, en souscrivant à cet effet un acte spécial, ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le débiteur ;

Considérant qu'il est constant que si la société Banque Française de Crédit Coopératif a régulièrement notifié au préfet de Lot-et-Garonne, le 4 juin 1999, les bordereaux de cession des trois créances litigieuses, aucun acte d'acceptation de ces cessions n'a été établi par l'Etat, débiteur cédé, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; que, dès lors, la SOCIETE CREDIT COOPERATIF ne saurait en tout état de cause se prévaloir, à l'encontre de l'Etat d'autres droits que ceux détenus par l'association Asphodèle ;

Considérant qu'en vertu des stipulations des conventions du 4 mai 1999, libellées en termes identiques, le paiement des subventions devait être effectué par acompte, au fur et à mesure de l'avancement des travaux engagés, au vu des pièces justificatives et factures acquittées ; que le paiement du solde était subordonné au complet achèvement des opérations ainsi subventionnées ; qu'en leur article 6, ces conventions prévoyaient la possibilité, pour le préfet de Lot-et-Garonne, de remettre en cause, en tout ou partie, le bénéfice de la subvention, en cas, notamment, d'inexécution partielle ou totale de l'opération subventionnée ou d'utilisation des fonds non conforme à l'objet du contrat ; qu'il résulte de ces stipulations, d'ailleurs conformes aux dispositions du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, que les décisions accordant à l'association Asphodèle les subventions litigieuses, contenues dans les conventions passées le 4 mai 1999, n'étaient susceptibles de créer des droits au profit de cette association que sous la condition que celle-ci conduise à leur terme, dans les conditions préalablement définies par ces conventions, les opérations en cause ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CREDIT COOPERATIF, les documents annexés aux conventions passées le 4 mai 1999 ne permettent pas, par eux-mêmes, d'établir que les travaux envisagés par l'association Asphodèle étaient achevés à cette date et que, par suite, les services de l'Etat avaient d'ores et déjà été en mesure d'opérer les vérifications nécessaires au complet versement des subventions ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que les factures ultérieurement transmises à l'autorité préfectorale par l'association concernaient, pour la majorité d'entre elles, des dépenses inéligibles au bénéfice des subventions ; qu'en se bornant à produire les mêmes justificatifs, sans d'ailleurs débattre de leur contenu, la SOCIETE CREDIT COOPERATIF n'établit pas que le préfet de Lot-et-Garonne les aurait à tort écartés, ni que les travaux de modernisation des ateliers de conditionnement ont été effectivement achevés ; qu'ainsi, en estimant que l'association Asphodèle, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Marmande du 8 octobre 1999, n'était plus en mesure, en toute hypothèse, de satisfaire à ses engagements contractuels, et en s'opposant, par suite, au versement à la société Banque Française de Crédit Coopératif du solde des subventions litigieuses, le préfet de Lot-et-Garonne n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CREDIT COOPERATIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CREDIT COOPERATIF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CREDIT COOPERATIF est rejetée.

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N° 05BX216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00216
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DELVOLVE-ROUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;05bx00216 ?
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