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15/01/2008 | FRANCE | N°05BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX01753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN, dont le siège est sis route de Villeneuve à Agen (47000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Maxwell - Maxwelll - Bertin ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301687, en date du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser :

- à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Cloé, une somme de 8 000 euros à titre de pr

ovision à valoir sur la réparation du dommage corporel consécutif aux conditions dans...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN, dont le siège est sis route de Villeneuve à Agen (47000), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Maxwell - Maxwelll - Bertin ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301687, en date du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser :

- à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Cloé, une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du dommage corporel consécutif aux conditions dans lesquelles elle est née dans cet établissement le 11 juillet 1996 ;

- à M. et Mme X, à titre personnel, une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;

- et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme de 9 938,45 euros en remboursement des prestations servies à Cloé X, outre 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Bordeaux par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, et de mettre à la charge de M. et Mme X les dépens de l'instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Coulanges pour M. et Mme ,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X s'est présentée le 10 juillet 1996 au soir à la maternité du CENTRE HOSPITALIER D'AGEN, où sa grossesse avait été suivie, afin d'y mettre au monde sa fille Cloé ; que le travail, engagé le 11 juillet vers 0 heures 30, s'est trouvé compliqué par une dystocie des épaules de l'enfant ; que les manipulations entreprises par la sage-femme afin d'extraire celui-ci lui ont causé, outre une fracture sans conséquence de la clavicule, une lésion du plexus brachial droit, à l'origine d'un grave déficit fonctionnel de l'épaule et du coude droits ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN relève appel du jugement, en date du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, d'une part, à verser à M. et Mme X, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Cloé, des indemnités de, respectivement, 10 000 et 8 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette lésion, d'autre part à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme de 9 938,45 euros, outre 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AGEN :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 4151-3 : « En cas d'accouchement dystocique (...) [les sages-femmes] (...) doivent faire appeler un médecin. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement de Mme X en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente, en limitant ainsi les risques de voir l'enfant naître atteint d'une lésion du plexus brachial ; qu'alors même que, selon les deux experts successivement désignés par le Tribunal administratif de Bordeaux, la surveillance clinique de la grossesse de Mme X s'est déroulée de manière satisfaisante, sans que les examens biologiques et échographiques alors pratiqués aient mis en évidence un risque particulier de dystocie des épaules, liée notamment à une macrosomie du foetus, il ne résulte pas de l'instruction que la sage-femme ait été confrontée à une situation d'extrême urgence faisant obstacle à ce qu'elle appelle le médecin d'astreinte, comme elle y était légalement tenue, ni que ce praticien ait été, pour des motifs légitimes, dans l'impossibilité de se rendre en temps utiles au chevet de Mme X ; qu'ainsi, l'absence d'un médecin pour procéder à l'accouchement a constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, qui, dans les circonstances de l'espèce, est à l'origine des lésions subies par la petite Cloé ;

Sur la réparation :

Considérant que, sans contester le montant des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges au titre du préjudice corporel de Cloé, ainsi qu'en réparation de leur propre préjudice moral et des troubles occasionnés dans leurs conditions d'existence, lesquelles ne sont pas davantage remises en cause, en tant que telles, par le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN, M. et Mme X demandent, par la voie de l'appel incident, le versement d'une indemnité complémentaire de 13 971, 33 euros en réparation du préjudice financier résultant pour eux du congé parental pris par Mme Monge ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par les pièces versées aux débats, que leur choix d'un tel congé, dont le bénéfice est légalement ouvert sans condition tenant à l'état de santé de l'enfant en bas âge à raison duquel il est demandé, aurait été fait en seule considération du handicap de leur fille ; que les conclusions exposées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice de l'organisme social auquel est affiliée la victime d'un dommage corporel, en contrepartie des dépenses engagées en vue d'obtenir le remboursement des prestations servies au titre des régimes d'assurance maladie, revêt un caractère forfaitaire, et n'est due qu'une fois par l'auteur dudit dommage, nonobstant la pluralité d'instances contentieuses se rapportant à celui-ci ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, qui ne demande pas la revalorisation de la somme qui lui a été allouée à ce titre en première instance, ne saurait utilement réclamer le versement d'une seconde indemnité forfaitaire de même nature ;

Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, concernant d'éventuels frais futurs, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN à verser à M. et Mme X, d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, d'autre part, les sommes de, respectivement, 1300 et 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AGEN, l'appel incident de M. et Mme X, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce qu'il lui soit donné acte de réserves, sont rejetés.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN versera aux époux X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des sommes de, respectivement, 1 300 et 450 euros.

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N° 05BX1753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01753
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;05bx01753 ?
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