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15/01/2008 | FRANCE | N°05BX02220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX02220


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX02220, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CALZAN (ACCA), dont le siège est Mairie de Calzan à Varilhes (09120), par Me Lagier ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2003 par lequel le maire de Calzan a interdit le tir par armes à feu dans un périmètre de 200 mètres autour des habitations ;
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d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX02220, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CALZAN (ACCA), dont le siège est Mairie de Calzan à Varilhes (09120), par Me Lagier ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2003 par lequel le maire de Calzan a interdit le tir par armes à feu dans un périmètre de 200 mètres autour des habitations ;
- d'annuler cet arrêté ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Ride substituant Me Clamens pour la commune de Calzan ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par arrêté du 29 juillet 2003, le maire de Calzan a interdit le tir par armes à feu dans un périmètre de 200 mètres autour des habitations et a prévu que ce périmètre sera balisé par des panneaux « zone protégée » à l'intérieur de laquelle les armes devront être neutralisées et les chiens tenus en laisse ; que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) de Calzan fait appel du jugement en date du 21 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse ne s'est pas prononcé sur le moyen soulevé par l'ACCA DE CALZAN et tiré de l'erreur de droit commise en tant que le maire de Calzan se serait fondé sur un but de protection de la faune ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ACCA DE CALZAN devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2003 :

Considérant que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté , la sécurité et la salubrité publiques » ;

Considérant que l'omission du visa d'un texte est dépourvue d'influence sur la légalité d'une décision administrative ; qu'en conséquence et à supposer que l'ACCA DE CALZAN ait entendu soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité externe, celle-ci ne saurait résulter de l'absence de visa de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police générale du maire ;

Considérant que la circonstance que le préfet de l'Ariège a, par arrêté du 2 février 1983 interdit « … à toute personne, placée à portée de fusil des…habitations particulières… de tirer en leur direction » et que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour des habitations sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées en vertu de l'article L. 422-10 du code rural ne fait pas obstacle à ce que le maire, sur le fondement des pouvoirs de police municipale qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales , réglemente le tir par arme à feu autour des habitations si des circonstances locales le justifient en édictant des mesures proportionnées aux risques de troubles à l'ordre public ;

Considérant que si l'arrêté contesté prévoit que le balisage délimite une zone protégée pour les habitants et pour la faune, il ressort des termes mêmes de cette décision, ainsi que des pièces du dossier, que le maire de Calzan s'est fondé sur la nécessité de préserver la sécurité et la tranquillité des habitants, et non sur un but de protection de la faune ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des deux courriers produits par le maire de Calzan que la façade d'une habitation a reçu des plombs alors d'ailleurs que son occupante était présente sur la terrasse et qu'une altercation verbale a opposé un autre habitant de la commune à des chasseurs se livrant à leur activité à proximité de son domicile ; que, compte tenu des atteintes portées à la tranquillité et à la sécurité des habitants ainsi constatées, et eu égard à la portée des armes à feu utilisées notamment pour la chasse, le maire de Calzan n'a pas pris une mesure disproportionnée aux circonstances locales en interdisant le tir par armes à feu dans un périmètre de 200 mètres autour des habitations et en imposant , à l'intérieur de ce périmètre, que les armes soient neutralisées et les chiens tenus en laisse ;

Considérant enfin qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté ne met pas à la charge d'une personne autre que la commune l'obligation de baliser les « zones protégées » et que l'obligation de neutraliser les armes à feu à l'intérieur de ces zones est suffisamment claire ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est assorti d'aucune précision permettant d'en contrôler le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'ACCA DE CALZAN devant le Tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'ACCA DE CALZAN à verser à la commune de Calzan, représentée par ministère d'avocat devant le Tribunal administratif et la Cour, une somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ACCA DE CALZAN devant le Tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Calzan en date du 29 juillet 2003 est rejetée.
Article 3 : L'ACCA DE CALZAN versera une somme de 1 300 euros à la commune de Calzan.

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05BX02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02220
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;05bx02220 ?
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