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15/01/2008 | FRANCE | N°05BX02439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX02439


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2005, présentée pour la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, dont le siège est rue de la Richonne à Cognac Cedex (16101), par la CMS bureau Francis Lefebvre ;

La SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402628 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 30 novembre 1999 et le 31 décembre 2000, auxquels elle a été assujettie

au titre des années 1993, 1994 et 1995, et du complément de contribution sur l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2005, présentée pour la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, dont le siège est rue de la Richonne à Cognac Cedex (16101), par la CMS bureau Francis Lefebvre ;

La SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402628 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 30 novembre 1999 et le 31 décembre 2000, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, et du complément de contribution sur l'impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 31 décembre 2000, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 1er avril 1958 modifiée entre la France et le Luxembourg ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, qui détenait plus de 25 % des parts de la société luxembourgeoise Creare, a fait l'objet en 1996 d'une procédure de redressement à l'issue de laquelle elle a été assujettie, sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995, à proportion de ses droits dans les résultats bénéficiaires de sa filiale ; que les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 1999 et le 31 décembre 2000, la réclamation qu'elle a présentée à leur encontre le 29 décembre 2003 a été rejetée comme tardive conformément aux dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que la société, qui persiste dans sa demande en décharge, invoque les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en soutenant que le I de l'article 209 B est contraire à la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et que cette non-conformité a été révélée par une décision du Conseil d'Etat du 28 juin 2002 et par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 9 janvier 2003 ;
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition (…), fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées (…) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ;

Considérant, en première lieu, que, si les dispositions législatives nationales fondant l'imposition peuvent voir leur application écartée par l'effet d'une convention fiscale bilatérale, dès lors que leur application conduirait à une double imposition, elles ne sauraient pour autant être regardées, dans une telle hypothèse, comme étant non conformes à une règle de droit supérieure ; que, par la décision rendue le 28 juin 2002 sur la requête n° 232 276 et par le jugement n° 99-1876 du 9 janvier 2003, à supposer que ce dernier puisse constituer une « décision juridictionnelle » au sens de l'article L. 190 du livre de procédures fiscales précité, le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif de Lille se sont ainsi bornés à écarter l'application de l'article 209 B précité au cas d'espèce qu'il leur était soumis ; que seule l'application qui a été faite des dispositions de l'article 209 B précité a été estimée non-conforme aux dites conventions, non les dispositions elles-mêmes ; que, par conséquent, la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ont notamment pour objet de soumettre les actions en restitution d'impôts à une prescription quadriennale ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la prescription trentenaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE est rejetée.

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N° 05BX02439


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02439
Numéro NOR : CETATEXT000018313511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;05bx02439 ?
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