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15/01/2008 | FRANCE | N°05BX02532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX02532


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX02532, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ..., M. Pascal André X, demeurant ..., par Me Lutreau-Chaveron ;

Ils demandent à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0303733 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 en majorant le montant des indemnités mises à la charge de la société du Gaz de Bordeaux en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de Mme Bernadette X lors d'une explosion de

gaz survenue le 24 octobre 1993 ;

- de condamner la société du Gaz de Bo...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX02532, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ..., M. Pascal André X, demeurant ..., par Me Lutreau-Chaveron ;

Ils demandent à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0303733 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 en majorant le montant des indemnités mises à la charge de la société du Gaz de Bordeaux en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de Mme Bernadette X lors d'une explosion de gaz survenue le 24 octobre 1993 ;

- de condamner la société du Gaz de Bordeaux à verser une indemnité de 30 000 euros à M. Jean-Claude X, une indemnité de 20 000 euros à M. Pascal X et une indemnité de 20 000 euros à M. Philippe X, assorties des intérêts au taux légal ;

- de condamner la société du Gaz de Bordeaux à leur verser une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Lutreau-Chaveron pour les consorts X et Me Vignes pour la société Gaz de Bordeaux ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement n° 0303733 du 2 novembre 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société du Gaz de Bordeaux à verser des indemnités aux consorts X en réparation des dommages qu'ils ont subis à la suite d'une explosion de gaz survenue le 24 octobre 1993 ; que les consorts X font appel de ce jugement en demandant la majoration des indemnités leur ayant été allouées au titre de leur préjudice moral résultant du décès de Mme X ; que, par la voie de l'appel incident, la société du Gaz de Bordeaux demande l'annulation de ce jugement en soutenant que sa responsabilité n'est pas engagée ;

Sur la responsabilité de la société du Gaz de Bordeaux :

Considérant que les collectivités publiques et les concessionnaires de services publics sont responsables des dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la garde ; qu'en dehors de cas de force majeure, cette responsabilité ne peut être supprimée ou réduite que dans la mesure où le dommage est imputable à la faute de la victime ; que, notamment, les fautes commises par des tiers, si elles les exposent à une action en garantie du maître de l'ouvrage, sont, en principe, sans influence sur les obligations de celui-ci a l'égard de la victime ou de ses ayants droit ;

Considérant qu'il résulte des constatations de fait opérées par la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière pénale le 2 mai 2001, que la violente et grave explosion de gaz survenue le 24 octobre 1993 vers 6 heures 30 aux n° 37, 39 et 41 rue Laroche à Bordeaux et ayant entraîné le décès de plusieurs personnes, dont celui de Mme X ainsi que la destruction d'une partie desdits immeubles, est intervenue à la suite de la manipulation vers 3 heures, par une personne sortant de l'immeuble situé au n ° 39 de cette rue, d'un robinet d'arrêt de l'un des compteurs de gaz disposés dans le hall dudit immeuble ; que cette manipulation a abouti à une importante propagation de gaz, le robinet chef situé sous le trottoir étant ouvert malgré l'absence de toute canalisation intérieure depuis au moins 1985 ;

Considérant que le robinet d'arrêt situé en amont d'un des compteurs désaffectés et manoeuvré le 24 octobre 1993 constituait un ouvrage public placé sous la garde de la société du Gaz de Bordeaux ; que cet ouvrage est à l'origine directe du préjudice anormal et spécial subi par les consorts X, tiers à l'ouvrage public ; que la responsabilité de la société du Gaz de Bordeaux se trouve ainsi engagée à l'égard de ces derniers alors même qu'elle n'aurait commis aucune faute dans la surveillance de la sécurité des installations de gaz et sans qu'elle puisse se prévaloir utilement de la faute commise par la personne ayant manoeuvré le robinet d'arrêt du compteur ou de celle commise par l'entrepreneur ayant effectué la dépose des canalisations intérieures sans procéder notamment à la mise en place de bouchons étanches à la sortie des compteurs ;

Sur l'évaluation du préjudice moral subi par les consorts X :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait une inexacte évaluation du préjudice moral subi par M. Jean-Claude X à la suite du décès de son épouse en l'évaluant à 15 000 euros ; qu'il n'a également pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par MM. Pascal et Philippe X, âgés de 25 et 26 ans lors du décès de leur mère, en l'évaluant à 5 000 euros pour chacun d'entre eux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société du Gaz de Bordeaux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que les consorts X ne sont pas fondés à en demander la réformation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société du Gaz de Bordeaux , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE
Article 1 : La requête des consorts X est rejetée.

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05BX02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02532
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LUTREAU-CHAVERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;05bx02532 ?
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