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15/01/2008 | FRANCE | N°05BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX02533


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2005 sous le n°05BX02533, présentée pour la SOCIETE AGF I.A.R.T. ALLIANZ GROUP, dont le siège est 5 C Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33081), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lutreau-Chaveron ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0303728 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser les

intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1994, ainsi que les intérêts des int...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2005 sous le n°05BX02533, présentée pour la SOCIETE AGF I.A.R.T. ALLIANZ GROUP, dont le siège est 5 C Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33081), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lutreau-Chaveron ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0303728 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1994, ainsi que les intérêts des intérêts, de l'indemnité mise à sa charge par ce jugement en réparation du préjudice subi par son assuré, M. X, à la suite d'une explosion de gaz survenue le 24 octobre 1993 ;

- de condamner la société du Gaz de Bordeaux à lui verser lesdits intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 25 mai 1994 ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II ) la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX02535, présentée pour la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ALLIANZ GROUP par Me Chaveron ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0303732 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1994, ainsi que les intérêts des intérêts, de l'indemnité mise à sa charge par ce jugement en réparation du préjudice subi par son assuré, M. Y , à la suite de l'explosion de gaz survenue le 24 octobre 1993 ;
- de condamner la société du Gaz de Bordeaux à lui verser lesdits intérêts ainsi que les intérêts des intérêts à compter du 10 mars 1994 ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu III ) la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX02536, présentée pour la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ALLIANZ GROUP par Me Chaveron ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement n° 0303734 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 3 août 1994, ainsi que les intérêts des intérêts, de l'indemnité mise à sa charge par ce jugement en réparation du préjudice subi par son assuré, M. Z à la suite de l'explosion de gaz survenue le 24 octobre 1993 ;
- de condamner la société du Gaz de Bordeaux à lui verser lesdits intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 3 août 1994 ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Lutreau-Chaveron pour la SOCIETE AGF I.A.R.T. ALLIANZ GROUP et de Me Vignes pour Gaz de Bordeaux ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugements n° 0303728, 0303732 et 0303734 du 2 novembre 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société du Gaz de Bordeaux à verser à la SOCIETE AGF des indemnités en réparation des dommages subis par ses assurés, M. X, M. Y et M. Z à la suite d'une explosion de gaz le 24 octobre 1993 ; qu'il l'a également condamnée à verser les intérêts au taux légal de ces indemnités à compter du 24 octobre 2003, date d'enregistrement au greffe du Tribunal des demandes de la SOCIETE AGF et a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à la capitalisation desdits intérêts ;

Considérant que, par requêtes enregistrées sous les n° 05BX02533, 05BX02535 et 05BX02536, la SOCIETE AGF fait appel des jugements susvisés en tant seulement qu'ils se rapportent aux intérêts et en demandant que la société du Gaz de Bordeaux soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de délivrance d'une quittance subrogative par ses assurés ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur les conclusions d'appel principal présentées par la SOCIETE AGF :

Considérant que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter soit de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, soit, à défaut, à compter de la date de saisine de la juridiction ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil, seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent être capitalisés pour produire eux-même intérêts ;

Considérant que la SOCIETE AGF, qui ne soutient pas qu'elle-même ou ses assurés auraient saisi la société du Gaz de Bordeaux de demandes indemnitaires préalablement au 24 octobre 2003, date d'enregistrement de ses demandes au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, n'est donc pas fondée à soutenir que les indemnités mises à la charge de la société du Gaz de Bordeaux devraient produire intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la délivrance en 1994 par ses assurés d'une quittance subrogative ; qu'elle a droit en revanche, et quelle que soit la date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, aux intérêts des intérêts à compter du 24 octobre 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AGF est uniquement fondée à demander la réformation des jugements attaqués en tant qu'ils rejettent sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;


Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société du Gaz de Bordeaux :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société du Gaz de Bordeaux demande, à titre principal, l'annulation des jugements susvisés en contestant le principe de sa condamnation indemnitaire et, à titre subsidiaire, la réformation de ces jugements en contestant le montant des indemnités mises à sa charge ; que ces conclusions se rapportent à un litige distinct de celui soulevé par les conclusions d'appel principal de la SOCIETE AGF ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;


Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société du Gaz de Bordeaux , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE AGF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Gaz de Bordeaux ;

DECIDE
Article 1 : Les intérêts légaux échus au 24 octobre 2004 des indemnités mises à la charge de la société du Gaz de Bordeaux par les jugements n° 0303728-0303732-0303734 du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2005 seront capitalisés pour porter eux-même intérêts à compter du 24 octobre 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les jugements cités à l'article 1er sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des requêtes n° 05BX02533, 05BX02535 et 05BX02536 présentées par la SOCIETE AGF est rejeté.
Article 4 : Les appels incidents de la société du Gaz de Bordeaux ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4
05BX02533, 05BX02535,05BX02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02533
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LUTREAU-CHAVERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;05bx02533 ?
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