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15/01/2008 | FRANCE | N°05BX02537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX02537


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX02537, présentée pour la SOCIETE AGF I.A.R.T. ALLIANZ GROUP, dont le siège est 5 C esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33081), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lutreau-Chaveron ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0303731 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation du

préjudice subi par son assuré, M. X, à la suite d'une explosion de gaz survenue ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au greffe de la Cour sous le n°05BX02537, présentée pour la SOCIETE AGF I.A.R.T. ALLIANZ GROUP, dont le siège est 5 C esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33081), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Lutreau-Chaveron ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0303731 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2005 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par son assuré, M. X, à la suite d'une explosion de gaz survenue le 24 octobre 1993 ;
- de condamner la société du Gaz de Bordeaux à lui verser une indemnité de 79 278,83 euros et les intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des assurances ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Lutreau-Chaveron pour la SOCIETE AGF I.A.R.T. ALLIANZ GROUP et de Me Vignes pour Gaz de Bordeaux ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement n° 0303731 du 2 novembre 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SOCIETE AGF tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser une indemnité de 91 000 euros en remboursement de la somme qu'elle aurait versée à son assuré, M X, en réparation des dommages que ce dernier a subis à la suite d'une explosion de gaz le 24 octobre 1993 ; que pour rejeter cette demande, le Tribunal administratif , après avoir estimé que la responsabilité sans faute de la société du Gaz de Bordeaux était engagée, s'est fondé sur l'absence de production d'un justificatif des sommes versées à son assuré ;

Sur l'appel de la société AGF :

Considérant que la requête de la SOCIETE AGF, qui indique former un « appel limité » du jugement précité en demandant la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à lui verser une indemnité de 79 278,83 euros, assortie des intérêts au taux légal, doit être regardée comme tendant à l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur …» ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement à son assuré du montant de l'indemnité réclamée au tiers responsable ;

Considérant que pour justifier du versement à son assuré, M. X, de la somme de 79 278,83 euros, la SOCIETE AGF produit en appel deux relevés informatiques édités le 30 novembre 2005 ainsi qu'une « quittance d'indemnité définitive » signée par M. X le 5 décembre 2005 ; que par le document signé le 5 décembre 2005, M. X se borne à déclarer donner quittance à la COMPAGNIE AGF contre le versement d'une indemnité de 79 278,83 euros et à reconnaître qu'elle sera subrogée dans ses droits après paiement de cette somme sans attester de ce que cette somme lui a bien été déjà versée ; que les deux relevés informatiques, qui ne font d'ailleurs état que de l'émission de deux chèques d'un montant de 978 euros passés en comptabilité le 15 septembre 1994, ne permettent pas d'établir que la SOCIETE AGF aurait versé lesdites sommes à M. X en réparation des dommages subis par ce dernier à la suite de l'explosion de gaz du 24 octobre 1993 ; que la SOCIETE AGF n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de la société du Gaz de Bordeaux :

Considérant que la demande incidente de la société du Gaz de Bordeaux tendant à l'annulation des motifs du jugement attaqué par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que sa responsabilité sans faute était engagée n'est pas recevable dès lors que le Tribunal a , par le dispositif de ce jugement, rejeté la demande de la SOCIETE AGF, aucune condamnation indemnitaire n'étant donc prononcée à l'encontre de la société du Gaz de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société du Gaz de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE AGF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société du Gaz de Bordeaux ;

DECIDE
Article 1 : La requête de la SOCIETE AGF est rejetée.
Article 2 : La demande incidente de la société du Gaz de Bordeaux ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX02537


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LUTREAU-CHAVERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02537
Numéro NOR : CETATEXT000018313519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;05bx02537 ?
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