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15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2006, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA GIRONDE, dont le siège est 22 boulevard Pierre 1er à Bordeaux Cedex (33081), par Me Jean-Philippe Ruffié ; le SDIS DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0401787 du 8 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de la décision en date du 2 mars 2004 du président de son conseil d'administration infligeant un blâme à M. X ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2006, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA GIRONDE, dont le siège est 22 boulevard Pierre 1er à Bordeaux Cedex (33081), par Me Jean-Philippe Ruffié ; le SDIS DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0401787 du 8 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de la décision en date du 2 mars 2004 du président de son conseil d'administration infligeant un blâme à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les conclusions de Me Chopinaud pour le SDIS DE LA GIRONDE et de Me Laveissière pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 10 octobre 2003, M. X, adjudant de sapeurs-pompiers professionnels exerçant ses fonctions au centre de secours « Ornano » de Bordeaux, a été appelé par radio pour aider l'équipe du centre de secours « Madère » de Villenave d'Ornon, en intervention sur un feu de cave dans un immeuble collectif d'habitation, la résidence Montségur à Talence ; qu'il a été chargé par l'officier de secteur de la reconnaissance de l'entrée D de la résidence mais qu'il s'est abstenu d'y procéder, un autre agent lui ayant déclaré que cette opération avait déjà été réalisée ; qu'il s'est avéré qu'une personne, restée dans cette partie d'immeuble, avait inhalé de la fumée ; que, pour infliger, par l'arrêté contesté du 2 mars 2004 , la sanction du blâme à M. X, le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA GIRONDE s'est fondé sur le fait que M. X, n'ayant pas effectué la mission de reconnaissance ordonnée par l'officier de permanence de secteur, avait manqué à son obligation d'obéissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages de collègues ayant accompagné M. X, que celui-ci, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, a rencontré un sergent, sous-officier du centre de secours « Madère », qui lui a indiqué que la reconnaissance de l'entrée D de la résidence avait déjà été effectuée ; qu'à supposer même que le sous-officier aurait déclaré avoir réalisé non la reconnaissance mais la ventilation de la cage d'escalier, M. X a pu conclure à l'accomplissement d'opérations de reconnaissance dès lors qu'il ressort du paragraphe A de l'article 1er du chapitre V du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers approuvé par arrêté ministériel du 1er février 1978 qu'une reconnaissance doit, en général, être effectuée en préalable à une opération de ventilation ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment des témoignages produits par M. X, que celui-ci a rendu compte au major, chef de garde et adjoint du chef de secteur sur l'opération, de ce que la mission de reconnaissance de l'entrée D avait été effectuée par l'équipe précédemment arrivée sur les lieux et que le major a alors laissé l'équipe de l'intéressé quitter les lieux ; que, si le compte-rendu du chef de secteur indique qu'il avait aussi confié à M. X la reconnaissance de l'entrée C de l'immeuble et rapporte que M. X se serait borné à indiquer avant de quitter les lieux qu'il n'y avait « rien à signaler », ces affirmations ne sont pas corroborées par d'autres éléments du dossier et sont contredites par les témoignages directs produits par l'intimé en première instance qui font état d'une mission concernant la seule entrée D et d'un compte rendu précis de M. X au major, chef de garde ; que, dans ces conditions, dès lors que l'agent qui a affirmé avoir exécuté la mission confiée à M. X avait la qualité de sous-officier et que l'intéressé doit être regardé comme ayant exactement rendu compte de la situation à sa hiérarchie, l'erreur d'appréciation qu'il a commise en accordant crédit aux affirmations de ce sous-officier sans s'enquérir des conditions dans lesquelles il avait pu être procédé à l'opération par une équipe réduite à deux hommes, ne constitue pas à elle seule une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SDIS DE LA GIRONDE la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SDIS à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur ce fondement ;


DECIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE versera à M. Guy X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°06BX00054
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00054
Numéro NOR : CETATEXT000018313524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00054 ?
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