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15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00081


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., M. Jean-Jacques X, demeurant ..., agissant tant son nom qu'au nom de son enfant mineur, et M. Bernard X, demeurant ..., agissant tant en son nom qu'au nom de son enfant mineur, par Me Coubris ;

Mme et MM. X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement 0301704 du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à la demande de M. André X, décédé le 19 novembre 2005, tendant à la condamnation de l'Etablissemen

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., M. Jean-Jacques X, demeurant ..., agissant tant son nom qu'au nom de son enfant mineur, et M. Bernard X, demeurant ..., agissant tant en son nom qu'au nom de son enfant mineur, par Me Coubris ;

Mme et MM. X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement 0301704 du 15 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à la demande de M. André X, décédé le 19 novembre 2005, tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée à lui verser une indemnité de 430 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser 390 000 euros au titre du préjudice personnel subi par M. André X, à verser à Mme Jacqueline X la somme de 29 625, 86 euros au titre du préjudice matériel et moral lié au décès de son conjoint et à MM. Jean-Jacques et Bernard X les sommes de 15 000 euros chacun au titre du préjudice moral lié au décès de leur père et de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral de leurs enfants mineurs, petits-enfants de la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les conclusions de Me Dupuy pour l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. André X a présenté une demande devant le tribunal administratif de Pau tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'il imputait à la transfusion de produits sanguins reçues lors d'une intervention chirurgicale en 1984 ; que le tribunal, par le jugement attaqué du 15 novembre 2005, a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 50 000 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 29 603, 23 euros ; que M. André X est décédé le 19 novembre 2005 ; que son épouse, Mme Jacqueline X et ses fils, MM. Jean-Jacques et Bernard X font appel du jugement en tant qu'il a limité à 50 000 euros l'indemnité allouée à M. André X et ont renoncé, dans le dernier état de leurs écritures, à leurs conclusions tendant à condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser une indemnité en réparation de leur propre préjudice et de celui des petits-enfants mineurs de la victime ; que l'Etablissement français du sang, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement et le rejet des conclusions indemnitaires des consorts X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

Sur principe de la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant que le 8 juillet 1992, à l'occasion d'un bilan préalable à une intervention chirurgicale nécessitant une auto-transfusion que devait subir M. X, une analyse a mis en évidence la présence d'anticorps contre le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que M. X a reçu plusieurs lots de produits sanguins au mois de janvier 1984 à l'occasion d'une intervention chirurgicale de pose d'une prothèse de la hanche droite et qu'à la suite de cette intervention, le patient a ressenti une fatigue qui l'a conduit à demander sa mise à la retraite anticipée en 1986 ; qu'aucun élément ne permet de penser que M. X, qui n'a pas subi d'autres interventions avec administration de produits sanguins, ait été exposé à un risque particulier de transmission du virus, tant avant l'intervention du mois de janvier 1984 qu'entre cette intervention et la constatation de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1992 ; que le délai de huit ans qui s'est écoulé entre les transfusions et la constatation de la contamination de la victime n'est pas de nature à exclure l'origine transfusionnelle de la contamination ; que l'expertise révèle également que sur les cinq lots de produits qui ont été administrés au patient en 1984, trois seulement ont pu être identifiés et que, sur les sept donneurs des produits fournis par l'établissement aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang, l'enquête transfusionnelle n'a été concluante que pour six donneurs, non porteurs du virus de l'hépatite C, le septième n'ayant pu être identifié ; qu'alors même que la probabilité pour que le donneur qui n'a pu être retrouvé ait été porteur du virus est seulement d'environ 2,5 pour 1000, eu égard à l'incertitude qui s'attache à la qualité des produits issus de ce donneur et des produits des deux lots non identifiés administrés à M. X, l'Etablissement français du sang ne peut être regardé comme établissant que les transfusions réalisées au mois de janvier 1984 ne sont pas à l'origine de sa contamination ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant des éléments permettant de présumer que la contamination de M. X a pour origine une transfusion de produits sanguins ; qu'ainsi, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C était de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir souffert d'une fatigue généralisée à partir de 1986, alors qu'il était âgé de 54 ans, a développé à compter de 1992 une hépatite chronique active ayant évolué au stade de cirrhose compensée entraînant notamment une asthénie et des hémorragies digestives puis un hépatocarcinome découvert en 2004 qui est à l'origine de son décès survenu après une période de coma ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise dont le rapport a été remis au tribunal au mois de janvier 2003, qu'à cette période, l'incapacité permanente partielle de la victime pouvait être évaluée à 20 % et ses souffrances physiques à 3 sur 7 ; que le tribunal administratif, qui a pris en compte l'aggravation de l'état de la victime et notamment l'apparition d'un hépatocarcinome postérieurement aux opérations d'expertise, a fait une juste évaluation du préjudice personnel de la victime en fixant à 50 000 euros la somme due à ce titre par l'Etablissement français du sang ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ne fait pas état en appel de frais autres que ceux, d'un montant de 29 603, 23 euros dont elle avait demandé le remboursement en première instance et que le tribunal a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser ; qu'elle a produit devant le tribunal un état détaillé des dépenses dont elle demandait le remboursement ainsi qu'une attestation, également détaillée, du médecin-conseil, certifiant que les frais dont elle faisait état étaient en relation avec les suites de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; que c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'Etablissement à verser à la caisse primaire cette somme dont le montant n'est pas expressément contesté en appel ; qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, qui sont d'application immédiate, il y a lieu de porter de 760 euros à 910 euros la somme due à la caisse primaire au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X et MM. Jean-Jacques et Bernard X et l'appel incident de l'Etablissement français du sang sont rejetés.

Article 2 : L'indemnité forfaitaire que l'Etablissement français du sang a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 910 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N°06BX00081
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00081
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00081 ?
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